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La liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse

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Communiqué
22 février 2024
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Par Etienne Deshoulières, avocat au barreau de Paris

Certaines personnes en fin de vie sont empêchées par le personnel médico-social ou par des agents de police de se rendre en Suisse en vue d’un suicide assisté. Pourtant, aucune infraction ne peut leur être reprochée (I). À l’inverse, le personnel médico-social (II) et les agents de police (III) se rendent coupables d’infractions en s’opposant à ce déplacement.  


I. Légalité de l’assistance des accompagnants

A. Légalité de l’assistance en France

En France, l’assistance fournie par l’accompagnant consiste essentiellement à aider la personne à se déplacer en vue de se rendre en Suisse pour y réaliser un suicide assisté. Cette assistance ne constitue pas une infraction pénale. En particulier, la Cour de cassation considère que cette assistance ne peut être assimilée à un acte de non-assistance à personne en danger1. En France, depuis le code pénal de 1810, le suicide n'est plus sanctionné pénalement. Dès lors, à défaut d’une infraction principale, la complicité de suicide n’est pas punissable2. Comme l’a rappelé avec force Robert Badinter, « chacun est maitre de son corps, et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu’il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide »3.


B. Légalité de l’assistance en Suisse

Le suicide assisté étant légal en Suisse4, les accompagnants ne commettent aucune infraction au regard de la loi suisse. Ils n’encourent donc aucun risque vis-à-vis des autorités suisses. La question se pose également de savoir si les actes réalisés en Suisse sont répréhensibles par le droit français. En principe, la loi pénale française ne s’applique que sur le territoire français. Mais elle trouve également à s’appliquer aux actes commis par un Français5 ou sur un Français6 à l’étranger. Cependant, comme indiqué précédemment, le suicide assisté n’est réprimé par le droit français ni comme infraction principale ni au titre de la complicité. Les actes réalisés par l’accompagnant en Suisse ne sont donc pas susceptibles de poursuites à son retour en France.


II. Infractions commises par le personnel médico-social

A. Séquestration ou complicité de séquestration

Le droit pénal français réprime d’abord la séquestration, c’est-à-dire le fait de retenir une personne dans un lieu contre sa volonté7. Ainsi, le personnel médico-social qui prive une personne de sa liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse se rend coupable de séquestration. Tel sera notamment le cas lorsqu’une personne est retenue enfermée dans sa chambre d’Ehpad ou d’hôpital8. Le supérieur hiérarchique qui ordonne à un employé de priver une personne de sa liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse se rendrait coupable de complicité de séquestration9.


B. Violation du secret médical

La transmission de données médicales à des tiers par le personnel médico-social, tel que le personnel d’un Ephad ou d’un hôpital, est interdite par la loi. Le personnel des établissements médico-sociaux est en effet tenu par le secret médical10. La révélation de données de santé à des tiers, tels que des agents police, constitue en conséquence une violation du secret professionnel sanctionnée pénalement11. De plus, tout responsable de traitement doit assurer la confidentialité des données de santé12. Or, une information relative à un rendez-vous médical en Suisse en vue d’un suicide assisté constitue une donnée de santé13. La transmission illicite de cette information à des agents de police engage la responsabilité civile14 et pénale15 du personnel médico-social à l’origine de cette transmission.


III. Infractions commises par les agents de police

A. Atteinte à la liberté individuelle

Le code pénal interdit aux agents de police de priver une personne de sa liberté de déplacement sans justification légale16. Or, comme indiqué plus haut, un déplacement ou une assistance pour un déplacement en Suisse en vue de réaliser un suicide assisté ne se heurte à aucune règle de droit français. Un agent de police qui priverait une personne de sa liberté pour l’empêcher d’aller pratiquer un suicide assisté en Suisse se rendrait donc coupable d’une atteinte à la liberté individuelle, réprimée par le code pénal français.


B. Non-assistance à personne séquestrée

Lorsqu’un agent de police est averti qu’une personne est séquestrée, il doit faire le nécessaire pour mettre fin à la séquestration17. Ainsi, si une personne est illégalement retenue au sein d’une maison ou d’un hôpital, les proches pourront alors prévenir les forces de police, afin que des agents de police se déplacent pour mettre un terme à la séquestration. À défaut de réaction pour libérer la personne concernée, les agents de police pourront être sanctionnés pénalement pour non-assistance à personne séquestrée.

 

[1] Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2017, arrêt Mercier
 
[2] Cour de cassation, chambre criminelle, 27 avril 1815, Bull. crim. n° 28.
 
[3] Rapport d'information de l’Assemblée nationale n°1287, audition de Robert Badinter du 16 septembre 2008
 
[4] Article 115 du code pénal suisse
 
[5] Article 113-6 du code pénal (compétence personnelle active)
 
[6] Article 113-7 du code pénal (compétence personnelle passive)
 
[7] Article 224-1 et suivants du code pénal pour le personnel médico-social du secteur privé - Article 432-4 du code pénal pour le personnel médico-social du secteur public
 
[8] Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 1959, n° 91-70.458
 
[9] Article 121-7 du code pénal
 
[10] Article L.1110-4 du code de la santé publique ; Article L.312-1 I du code de l'action sociale et des familles
 
[11] Article 226-13 du code pénal
 
[12] Article 5-1-f, article 9 et article 32 du Règlement général sur la protection des données
 
[13] Voir à ce sujet la fiche de la Cnil sur les données de santé : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
 
[14] Article 82 du Règlement général sur la protection des données
 
[15] Article 226-22 du code pénal
 
[16] Article 432-4 du code pénal
 
[17] Article 432-5 du code pénal
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Transfert de fonds vers l’étranger pour un suicide assisté ou une euthanasie

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Communiqué
5 janvier 2024
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I. Obligation de la banque de transférer les fonds

1/ Juridiquement, un établissement bancaire doit se conformer aux ordres de son client. En effet, un ordre de virement constitue un mandat de payer auquel la banque doit se soumettre. À défaut, l’inexécution de l’ordre constitue une défaillance susceptible d’engager la responsabilité de la banque.
Au surplus, un établissement bancaire est tenu d’un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client et leur gestion. Ce devoir impose à la banque d’exécuter les ordres de virement reçus sans en rechercher les raisons, y compris lorsque l’acte envisagé par le client est illicite.

Le devoir de non-ingérence est toutefois limité par le devoir de vigilance de la banque et par l’obligation qui en résulte de vérifier la régularité des ordres qui lui sont soumis. Ainsi, le devoir de vigilance impose de contrôler les ordres de virement émis par le client afin de déceler toute anomalie apparente, c’est-à-dire suffisamment ostensible pour ne pouvoir échapper au banquier normalement prudent et diligent (imitation grossière de signature, grattage, montant inhabituel par rapport aux habitudes du client). En présence d’une telle anomalie, la banque doit alerter le client et refuser de traiter l’opération pour éviter tout préjudice qui pourrait en résulter. À défaut, sa responsabilité peut être engagée.

2/ En fait, un ordre de virement soumis par un particulier et ne comportant aucune anomalie apparente ne serait pas susceptible de justifier un refus d’exécution de la part de sa banque. En effet le refus opposé serait uniquement fondé sur la finalité du virement. Or, il n’appartient pas à la banque de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client en refusant d’exécuter un ordre de virement, quand bien même la finalité serait illicite.

Par conséquent, si une banque venait à refuser d’exécuter l’ordre de virement régulier de son client, au motif qu’il est destiné à financer une opération de suicide assisté ou d’euthanasie à l’étranger, sa responsabilité civile pourrait être recherchée pour manquement à son devoir de non-ingérence.
 

II. Absence de base légale de la rétention de fonds par la banque

   A. Absence d’infraction commise sur le territoire étranger

Par hypothèse, si une personne souhaite aller pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté à l’étranger, c’est que ces actes sont légaux sur le territoire concerné.


   B. Absence d’infraction commise sur le territoire français

1/ En droit français, le suicide médical assisté ou l’euthanasie ne sont réprimés spécifiquement par aucun texte pénal. Ils peuvent toutefois faire l’objet de poursuite pénale sur des fondements connexes, tels que l’homicide, la non-assistance à personne en danger ou l’exercice illégal de la pharmacie.

Pour être caractérisée, les éléments constitutifs de l’infraction doivent avoir été réalisés en tout ou partie sur le territoire français, sinon la loi pénale française ne s’applique pas.

2/ En fait, un particulier ayant uniquement soumis un ordre de virement à sa banque pour financer l’opération de l’euthanasie ou le suicide médical assisté à l’étranger ne commettrait aucune infraction. En effet, la remise de fonds à un tiers dans le but de financer une euthanasie ou un suicide assisté n’est pas un élément constitutif d’exercice illégal de la pharmacie ou d’une autre infraction connexe.

Aucun élément constitutif de l’infraction ne serait donc caractérisable sur le territoire français et ainsi aucune infraction ne serait commise sur le territoire français.

   C. Impossibilité de retenir un acte de complicité

1/ En droit, l’article 121-6 du code pénal dispose : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. » L’article 121-7 dispose ainsi : « Est complice d’un crime ou un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Or, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, il est impossible de retenir la complicité d’une personne lorsqu’aucune infraction principale n’est caractérisée. Au surplus, la tentative de complicité n’est pas punissable.

2/ En fait, un particulier ayant simplement émis un ordre de virement dans l’objectif de financer une opération de suicide assisté ou une euthanasie à l’étranger ne commettrait aucune infraction pénale, ni sur le territoire français ni sur le territoire étranger. Sa banque ne pourrait donc en aucun cas justifier un refus d’exécuter ce virement par un hypothétique acte de complicité.

Par conséquent, une banque ne disposerait d’aucun fondement légal pour refuser d’exécuter l’ordre de virement soumis par son client.
 

III. Conclusion

1/ Le financement d’une opération de suicide assisté ou d’euthanasie à l’étranger depuis un compte bancaire français ne constitue une infraction pénale ni sur le territoire français ni sur le territoire étranger.

2/ En conséquence, la banque serait tenue de transférer les fonds conformément à l’ordre de virement, sans s’immiscer dans les affaires de son client.

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Présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux

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Communiqué
5 janvier 2024
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Le médecin doit respecter le souhait du patient qui demande à se faire accompagner de sa personne de confiance.

Au fil des appels que notre permanence Admd-Ecoute reçoit de nos adhérents – mais aussi de non adhérents – il apparait fréquemment que certains médecins de soins palliatifs exigeraient que leur patient, qui a formulé une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, réitère cette demande lors d’un entretien individuel, « excluant de facto la personne de confiance ».

Le rôle de la personne de confiance est défini par la loi, et répond des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. […] »

Aussi, en principe, la personne de confiance n’est consultée que lorsque la personne qui l’a désignée n’est plus en état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Ce n’est que si le patient en exprime le souhait que la personne de confiance assiste avec lui aux entretiens médicaux. Le médecin doit respecter ce souhait.

Les dispositions relatives à la prise en charge des personnes en fin de vie figurent aujourd’hui aux articles L. 1111-11 et L. 1111-12 du code de la santé publique, les devoirs déontologiques des médecins qui s’y attachent sont prévus par les articles R. 4127-37 et suivants à R. 4127-38 du même code.

Dans le cas où une personne estime qu’un ou des médecins ont manqué aux obligations déontologiques qui sont les leurs en vertu de ces textes, il convient de vous adresser au conseil départemental de l'Ordre des médecins au tableau duquel ils sont inscrits. C’est en effet à cette instance de proximité que les questionnements ou mises en cause concernant ces médecins peuvent être portés.

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L'arrêt des traitements

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Communiqué
6 juillet 2021
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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016.

La loi (article L. 1110-5 du code de la  santé publique) prévoit que les traitements « ne doivent pas être mis en œuvre ou entrepris lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils paraissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier
alinéa du présent article. »

Le décret (article R. 4127-37-2) expose que « la décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et en l’absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. »
« Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches, est informée, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. »

« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. » « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » Cet article contient deux points positifs :

• la mention rappelant que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements ; une précision apportée par la loi du 2 février 2016 et que ne comportait pas la loi du 22 avril 2005,

• le fait que le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, mais qu’il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. Il s’agit d’un ajout important,qui figurait dans la loi du 22 avril 2005,mais que la loi du 2 février 2016 ne comporte pas.
En revanche, des incertitudes subsistent :

• aucun délai n’est indiqué,

• le seul motif invoqué pour justifier l’arrêt des traitements est l’obstination déraisonnable, alors que la loi va plus loin ; et cette notion d’obstination déraisonnable reste floue et à la discrétion des médecins ; il est intéressant de constater que c’est sur cette notion que les médecins s’appuient pour refuser l’arrêt des traitements.

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La sédation profonde

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Communiqué
6 juillet 2021
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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016.

Qu'est-ce qu'une sédation profonde et continue ?

Selon l’article L. 1110-5-2, « à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre.

Quand peut-on appliquer une sédation profonde et continue ? 

Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mention- née à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.»

Le décret 2016-1066 du 3 août 2016 prévoit une procédure collégiale « dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.»

« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.

Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5- 2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées.

Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2.

Peux-t-on appliquer une sédation profonde et continue en l'absence de directives anticipées ? 

En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles- ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient, est informée des motifs du recours à la sédation profonde et continue.»

Quelles sont les limites de la pratique de la sédation profonde et continue

- aucun délai n’est indiqué pour la prise de décision ;

 - rien n’est prévu pour abréger la vie si la sédation profonde doit durer, avec les souffrances que, malgré l’endormissement, on sait exister ;

- lorsque le motif invoqué est l’obstination déraisonnable liée au seul maintien de la vie, il s’agit encore une fois d’une notion floue laissée à l’appréciation des médecins

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Mandat de protection

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Communiqué
6 juillet 2021
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Attention !

Il est important de ne pas confondre les rôles du mandataire de protection future et de la personne de confiance. Chacun a une mission spécifique, mais on peut s’interroger dans certains cas sur la possibilité et sur l’opportunité de les joindre.

Sans revenir dans le détail sur la mission de la personne de confiance, il est bon de rappeler qu’elle n’intervient qu’en qualité de porte-parole de la personne qui l’a désignée pour faire respecter les volontés qu’elle a exprimées dans ses directives anticipées ; elle peut aussi, à sa demande, l’assister dans ses démarches et ses rendez-vous relatifs à sa santé. Avec un mandat ex- près, la personne de confiance peut aussi accéder au dossier médical du mandant. La personne qui a rédigé ses directives anticipées et désigné une personne de confiance reste donc complètement libre de prendre toutes dis- positions concernant sa vie personnelle ou sa vie matérielle et patrimoniale.

Néanmoins, si la personne craint de ne plus pouvoir, dans l’avenir, pour des raisons liées à l’âge ou à son état de santé, gérer ses intérêts patrimoniaux, elle peut anticiper cette éventualité et organiser leur prise en charge. En établissant un mandat de protection future (possible depuis le 1er janvier 2009), elle écarte les risques liés à la tutelle et, en fonction du type de mandat, peut choisir l’importance et les limites de la

délégation qu’elle donne. Il est préférable de faire établir ce mandat par un notaire ; tous les cas pourront ainsi être envisagés et le notaire sera garant de sa bonne exécution. Mais ce mandat peut aussi être établi sous seing privé.

Le mandat est mis en œuvre lorsque le mandataire aura constaté l’impossibilité du mandant à pourvoir seul à ses intérêts. Le mandataire ou le notaire doit alors se rendre au greffe du Tribunal de Grande Instance où il doit produire le mandat de protection future et un certificat médical établi par un médecin figurant sur une liste établie par le procureur de la République. Le greffier vise alors le mandat de protection future et date sa prise d’effet, puis le remet au mandataire qui peut, dès lors, assurer sa mission.

En choisissant votre mandataire, vous désignez également, dans le mandat, une personne qui contrôlera son action. En cas de difficulté d’exécution du mandat, toute personne, y compris vous-même, pouvez saisir le juge des tutelles. Celui-ci pourra prendre toutes les mesures qui s’imposent pour préserver vos intérêts. Il a le pouvoir de contrôler, mais également de compléter, de révoquer le mandat s’il l’estime insuffisant ou contraire à vos intérêts. A l’inverse, le mandataire peut saisir le juge des tutelles pour qu’il ordonne un acte de disposition ou non prévu par le mandat, nécessaire à votre intérêt.

Il peut arriver que le mandat prévoie également l’assistance dans la vie personnelle et même dans le cadre de la santé. C’est ainsi que le mandat de protection future permet aussi d’envisager le respect de son intégrité corporelle et morale en cas de maladie. Le manda- taire pourra ainsi prendre des décisions relatives aux actes médicaux importants (chirurgie, réanimation, prescription d’un traitement médicamenteux) mais avec des limites qui seront défi- nies au préalable avec le mandant. Et c’est là que des ambiguïtés peuvent trouver place car les interlocuteurs, en particulier dans les maisons de retraite, ne souhaitent pas avoir plusieurs inter- venants dont les missions peuvent leur sembler mal définies, injustifiées ou superfétatoires.

Pourquoi, alors, si l’on signe un mandat de protection future, ne pas en profiter pour désigner le mandataire comme personne de confiance ? Cette solution est à envisager avec précaution, car elle confond des préoccupations très différentes, la gestion d’un patrimoine et les volontés relatives à la fin de vie, et elle reviendrait à retrouver les inconvénients et risques liés à la tutelle.

Si, toutefois, on souhaite l’adopter, il faudrait étudier une rédaction extrêmement précise.

Si, au contraire, on veut non seulement bien séparer ces domaines, mais aussi éviter des limites nébuleuses, il faudrait, dans la rédaction du mandat de protection future, bien cerner la mission en indiquant de façon claire que, par ailleurs, il existe des directives anticipées, en rappelant en quoi elles consistent et en indiquant clairement qu’on veut éviter tout risque de confusion.

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Personne de confiance et dossier médical

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Communiqué
8 juin 2021
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Le mandat express

La personne de confiance a-t-elle automatiquement accès au dossier médical ?

Les articles L. 1111-6 et L. 1111-12 du code de la santé publique, qui ouvrent le droit de se faire représenter par une personne de confiance, ne donne pas de facto accès au dossier médical à la personne de confiance. Une aberration... La personne de confiance ne peut avoir accès au dossier médical de la personne qui l’a désignée que si elle reçoit un mandat exprès. Le formulaire de désignation (en cascade) des personnes de confiance proposé par l’ADMD comporte ce mandat.

Comment faire pour donner à votre personne de confiance accès à votre dossier médical ?

Si vous êtes amenés, à l’occasion d’une hospitalisation, à désigner votre personne de confiance sur un autre formulaire que celui proposé par l’ADMD, assurez-vous qu’il comporte cette mention ; sinon, ajoutez-la. C’est votre droit le plus absolu. Voici une formulation que vous pourrez recopier, le cas échéant : « Cette personne, ayant accepté sa désignation comme ma personne de confiance, reçoit de ma part mandat exprès pour avoir accès à mon dossier médical et sera chargée de veiller au respect de mes volontés et de mes droits. »
La désignation « en cascade »

Dois-je nommer plusieurs personnes de confiance sur mes directives anticipées ?

Il ne faut pas perdre de vue que les directives anticipées ont pour but, dans un souci de protection du patient, de faire connaître ses prises de position concernant sa santé et sa fin de vie.
Pour tenir compte de l’éventuelle indisponibilité de la personne de confiance, et pour tenir compte de l’urgence dans laquelle il lui est fait appel, le formulaire prévoit donc, dans l’ordre de priorité, plusieurs personnes de confiance ; une désignation dite « en cascade ». Bien sûr, il n’y aura pas de collégialité des personnes de confiance : elles seront appelées à intervenir dans l’ordre de désignation.

Certains directeurs d’Ehpad refusent d’accepter ce mode de désignation, arguant que la loi prévoit que « toute personne majeure peut désigner une personne de confiance ». Ce refus ne repose sur aucun fondement juridique, chacun doit en avoir conscience pour faire respecter son droit.
Si le législateur avait voulu qu’une seule personne de confiance soit désignée, il l’aurait spécifiquement indiqué. Ce qui n’est pas interdit est permis.
La désignation « en cascade » ne peut qu’être favorable au patient ; autrement, en cas d’indisponibilité de l’unique personne désignée, qui pourrait l’aider à faire prendre en compte et respecter ses directives anticipées, dans l’urgence de surcroît ?

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Définitions

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Communiqué
7 juin 2021
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Fin de vie, quelques définitions :

 

Qu’est-ce que l'acharnement thérapeutique ?

Il s’agit d’actes « poursuivis par une obstination déraisonnable » et qui « apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie » ; est donc visé l’emploi de thérapies disproportionnées par rapport à l’amélioration attendue, et extrêmement lourdes pour le patient.


Qu’est-ce que l'aide active à mourir ?

Il s’agit soit de l’euthanasie, soit du suicide médicalement assisté.
L’aide active à mourir est réalisée à la demande du patient en fin de vie ; cette demande peut être formulée directement si le patient est en capacité de s’exprimer ou elle peut avoir été exprimée via ses directives anticipées, via l’expression de sa personne de confiance ou, le cas échéant, via l’expression de ses proches.


Qu’est-ce que l'euthanasie ? (bonne mort, en grec)

Action de provoquer le décès d’un patient atteint d’une affection incurable qui lui provoque des souffrances jugées intolérables (physiques ou psychiques). L’administration d’un produit létal, qui provoque la mort en quelques minutes, est faite par un tiers, généralement un médecin.
Les crimes épouvantables de l’Holocauste, théorisés et organisés par le régime nazi, sont des assassinats (meurtres avec préméditation), et nullement de l’euthanasie pour des personnes arrivées en fin de vie et en demande d’un accompagnement humain et respectueux.


Qu’est-ce que le suicide médicalement assisté ?

Action qui consiste à fournir à une personne les moyens médicamenteux de se suicider (le patient fait l’acte lui-même, sans intervention d’un tiers). Le produit létal est auto-administré, sous contrôle médical.


Qu’est-ce que le mandat ?

Acte par lequel une personne (mandant) donne à une autre (mandataire) le pouvoir de faire quelque chose en son nom.


Qu’est-ce que le mandant ?

Personne qui confère un mandat à une autre, le mandataire.


Qu’est-ce que le mandadaire ?

Personne à qui est conféré un mandat.
La loi Claeys-Leonetti de 2016 n’autorise pas l’aide active à mourir mais permet le recours à une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une dénutrition totale et à une déshydratation partielle. Le patient ne meurt pas des suites de la maladie mais, le plus généralement, d’une insuffisance rénale sévère.
Aucune étude ne prouve de manière certaine que le patient sédaté ne souffre pas.

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Tutelle

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Communiqué
7 juin 2021
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Tutelle ?

Nous sommes souvent interrogés sur les pouvoirs des tuteurs lorsque le majeur protégé a rédigé ses directives anticipées et désigné une personne de confiance. Vos inquiétudes montrent qu’il est nécessaire d’y revenir.

COMMENT ET PAR QUI EST ORGANISÉE LA PROTECTION D’UNE PERSONNE MAJEURE ?

La demande de placement d’une personne majeure sous protection juridique (il peut s’agir de sauvegarde de justice – qui est une mesure provisoire – de curatelle ou de tutelle) peut être faite au juge :

•             par la personne elle-même ou la personne avec laquelle elle vit en couple,

•             par des personnes ayant un lien particulier avec elle, telles que membres de la famille, tiers ayant des liens stables avec elle...

•             le procureur de la République, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’un tiers (personnes de l’entourage, travailleur social...). Un certificat médical doit être joint à la demande.

Le juge saisi doit procéder à une audience de la personne concernée et de celle qui en a fait la demande, ainsi éventuellement que de personnes de l’entourage.

 

COMMENT PARER À UNE TELLE ÉVENTUALITÉ ?

Ainsi que nous vous l’avons déjà exposé, la loi de 2007 qui a réformé la protection juridique des majeurs a tenu compte de l’évolution de la société et a laissé des secteurs importants de décision à la personne protégée.

Mais il vaut mieux anticiper et organiser soi-même l’éventualité d’une perte de son autonomie et de ses facultés intellectuelles, et la solution est celle d’un mandat de protection future.

 

PETIT RAPPEL...

Votre carte d’adhérent est le reflet de vos directives anticipées ; toujours sur vous, nécessaire en cas d’accident, car elle indique vos volontés et votre appartenance à I’ADMD, mais elle ne les remplace pas.

Si vous avez égaré le formulaire original de vos directives anticipées, n’hésitez pas à demander une copie à l’ADMD ou à en imprimer une en vous connectant à votre espace personnel via le site admd.net, avec vos identifiants. Si, toutefois, vous avez pensé, comme nous le demandons, à nous en faire parvenir une copie...

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Le suicide assisté

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Communiqué
7 juin 2021
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L’hypocrisie du ministère de la justice !


Selon une circulaire émanant du ministère de la justice concernant la mise en œuvre de la loi du 22 avril 2005 (dite 1ère loi Leonetti) le suicide assisté ne serait pas réellement pénalisé car, comme le reconnaît le ministère, s’il n’y a pas un droit au suicide, ce dernier n’est cependant plus illégal en France depuis la révolution.

Pour mémoire, le suicide assisté est autorisé en Suisse, dans plusieurs Etats américains mais aussi, avec l’euthanasie, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Il permet, dans ces pays, à une personne en fin de vie qui entre dans les conditions de la loi sur l’euthanasie de pouvoir, après la prescription d’un produit létal par un médecin, de prendre elle-même le produit qui lui permettra d’abréger ses souffrances.
En France, alors qu’aucune disposition légale n’empêche d’aider une personne en fin de vie qui souhaite en finir, le ministère de la justice propose aux magistrats toutes les qualifications pour permettre tout de même de mettre en examen une personne qui aurait aidé une autre à mourir, à sa demande ex- presse. Bel exemple d’hypocrisie des institutions de notre pays ! Pour montrer jusqu’où le ministère pousse le cynisme, voici énumérées les six qualifications qu’il propose de mettre en œuvre contre une personne qui aide un mourant par compassion :

1. La provocation au suicide (article 223.13 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende. Pourtant, un tribunal a jugé que la simple remise d’une arme à une personne tenant des propos suicidaires ne constitue pas une provocation au suicide (tribunal de grande instance de Lille, 5 avril 1990). Pour démontrer la provocation, il faut prouver qu’il y a eu « volonté de faire surgir chez autrui la résolution de se donner la mort » (cour d’appel de Paris - 11 janvier 2005).

2. L’exercice illégal de la pharmacie (article L. 4223-1 du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 30 000€ d’amende. Donner des produits que seuls les pharmaciens peuvent délivrer est une qualification pénale.

3. Le non-respect de la réglementation sur les substances vénéneuses (articles
L. 5132-1 et suivants du code de la santé publique) : 2 ans de prison et 3750 € d’amende. L’article L. 5132-1 classe les substances psychotropes parmi les substances vénéneuses.

4. L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (article 223-15-2 du code pénal) : 3 ans de prison et 375 000 € d’amende.

5. La non-assistance à personne en danger ou en péril (article 223-6 al.2 du code pénal) : 5 ans de prison et 75000 € d’amende.

6. L’homicide involontaire (article 221-6 du code pénal) : 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

SANS COMMENTAIRES !

Remarquez qu’une personne qui donne une arme à feu ne sera pas poursuivie, tandis qu’une autre qui donne des médicaments le sera !
Pour mémoire : Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, ancien garde des Sceaux, déclarait, le 16 septembre 2008, devant la mission d’évaluation de la loi du 22 avril 2005 (page 570 du tome 2 du rapport d’information n°1287 de décembre 2008) :
« ...chacun est maître de son corps, et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu’il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide. Pour ce qui est de la provocation au suicide – la question fut posée à la suite de la publication d’un « guide du suicide » ayant connu un succès à la fois de scandale et de librairie –, j’avais indiqué au Sénat que, dans la mesure où l’on était libre de se suicider, elle ne me paraissait pas pouvoir être qualifiée de délit, sauf dans les cas où il s’agit de mineurs ou d’adultes souffrant d’une affection mentale. En dehors de ces cas, qui nécessitent donc des mesures de protection particulière, je conçois mal le délit de provocation au suicide.»

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