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Sédation (en France) vs euthanasie (en Belgique)

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4 février 2025

Sédation (en France) vs euthanasie (en Belgique)

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Nous comparerons ici la sédation telle qu'elle est pratiquée en France (dans le cadre de la loi du 2 février 2016) avec l'euthanasie telle qu'elle est pratiquée en Belgique (dans le cadre de la loi du 28 mai 2002).

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Sédation en France vs sédation en Belgique

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Publié le
4 février 2025

Sédation en France vs sédation en Belgique

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Lors de la légalisation de l’euthanasie en Belgique, par la loi du 28 mai 2002, la pratique de la sédation palliative a également été autorisée. Comme en France, elle a pour but premier de soulager les douleurs, quand bien même l’effet secondaire serait la mort.

Pourtant, la conception belge de la sédation est bien différente de sa conception française, légalisée par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016 ; la première apparaissant comme plus humaine que la seconde… Pourquoi ? Parce que le protocole (produits, dosages, moment d’application…) est bien différent d’un pays à l’autre.

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Du refus d’un établissement de santé d’accepter les directives anticipées rédigées sur le formulaire de l’ADMD

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Publié le
29 janvier 2025

Du refus d’un établissement de santé d’accepter les directives anticipées rédigées sur le formulaire de l’ADMD

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Les directives anticipées sont contraignantes pour le médecin et l'équipe soignante, mais ne leur sont pas opposables. Elles doivent être respectées, sauf à démontrer un cas d'urgence vitale ou qu’elles sont manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale du patient.

Toutefois, pour que les directives s’imposent aux médecins hospitaliers, elles doivent figurer dans le dossier du patient constitué au moment de son admission. Par principe, les directives anticipées du nouvel entrant ne peuvent être refusées, sauf pour deux raisons précises. Soit parce qu’elles ne respectent pas les conditions de forme soit parce qu’il existe un document plus récent. À ce titre, il convient d’être particulièrement attentif sur ce dernier point.

Les conditions de forme

L’article R. 1111-17 du code de la santé publique précise seulement qu’il doit s’agir, pour une personne majeure :

  • d’un document écrit, daté et signé,
  • indiquant les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne qui les rédige.

L’ADMD met à disposition un formulaire de directives anticipées permettant de respecter précisément les conditions de forme, et ainsi d’éviter d’éventuels refus.

Des directives anticipées rédigées sur le formulaire de l’ADMD ne peuvent donc en aucun cas être refusées dès lors qu’elles comportent les éléments rappelés ci-dessus.

La présence de directives plus récentes

En pratique, lors de l’admission dans un établissement de santé, le patient remplit différents documents, notamment des fiches d’informations. Parmi ces documents figure souvent un formulaire de directives anticipées.

Les textes de loi actuels n'ont pas défini de durée fixe de validité pour les directives anticipées. En effet, le dernier alinéa de l’article R. 1111-17 du code de la santé publique dispose que les directives anticipées peuvent être, à tout moment, soit révisées, soit révoquées. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent prévaut. En clair, les directives anticipées sont valables indéfiniment, sauf si un document plus récent a été rédigé.

De fait, si vous avez antérieurement rédigé vos directives anticipées mais que vous remplissez ensuite vos directives sur le formulaire de l’établissement de santé, ce sont alors ces dernières qui seront prises en considération. Vos premières directives (sûrement mieux rédigées, car les nouvelles auront été rédigées dans l’urgence !) seront donc considérées comme nulles.

Nous conseillons d’être particulièrement vigilant aux documents qui sont remplis lors de l’entrée dans l’établissement de santé. En cas de doute, il convient d’interroger le personnel médical ou d’appeler l’ADMD Écoute au 01 48 00 04 92.

Votre recours en cas de refus

Il faut noter que si les directives anticipées préalablement rédigées conformément à la loi sont refusées par l’établissement de santé, vous pouvez suivre la procédure suivante.

Avant tout, il est préférable de s’entretenir avec la personne qui a refusé vos directives anticipées afin de connaître les raisons de son refus, de comprendre ce qui ne convient pas, de lui rappeler la loi et de tenter de trouver une solution dans les meilleurs délais.

Il convient ensuite de consulter, en cas d’échec du dialogue, la direction de l’établissement, puis les représentants des usagers du système de santé, puis ensuite le médiateur de l’établissement de santé, afin d’exposer le problème et de tenter de trouver une solution amiable.

Si vous êtes adhérent à l’ADMD, vous pouvez contacter l’ADMD Écoute (01 48 00 04 92) qui pourra vous conseiller et, le cas échéant, saisir notre commission juridique.

Si les démarches précédentes n’ont pas pu aboutir ou si l’urgence l’exige, il est possible d’envisager un recours légal. Il est alors recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la santé pour vous accompagner et vous représenter dans les actions à entreprendre.

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La délivrance d’un certificat médical dans le cadre d’une demande d’euthanasie [en Belgique] ou de suicide assisté [en Suisse]

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Publié le
10 janvier 2025

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Rappel du cadre juridique de la rédaction d’un certificat médical

L’article R. 4127-76 du code de la santé publique, qui encadre la rédaction des certificats médicaux, précise que le médecin rédige un certificat en se basant sur les constatations médicales qu’il est en mesure d’effectuer.
Le certificat doit être rédigé en langue française, daté, permettre l’identification du praticien et être signé par ce dernier.

Comment est établi un certificat médical ?

La rédaction d’un certificat médical doit s’appuyer sur l’examen médical du patient. Ainsi, le praticien décrit les faits observés et peut rapporter les propos échangés lors de l’examen, au conditionnel ou en les mentionnant entre guillemets.
L’état de souffrance du patient peut y être mentionné, s’il est exprimé ou constaté lors de l’examen médical ; de façon générale, tous les éléments cliniques relatifs à l’état physique ou psychologique du patient peuvent être mentionnés en respectant une description neutre et factuelle.
Le certificat médical doit se limiter aux faits constatés et ne pas en tirer de conclusions. Il doit être rédigé de manière objective pour garantir sa validité.

Le praticien s’engage-t-il, alors, en faveur d’une aide active à mourir ou de l’absence de contre-indication ?

Le médecin est responsable de l’exactitude et de l’intégrité des informations transmises par le certificat médical. Toute erreur ou interprétation erronée peut entraîner des conséquences juridiques. En revanche, le médecin n’est pas responsable de l’utilisation faite de ce certificat médical. Il n’a donc aucune part dans la mise en œuvre de la décision du patient.
Dans le cadre de l’établissement d’un certificat médical, notamment pour un certificat de lucidité et de discernement, le praticien n’est pas sollicité pour apporter son avis sur une demande d’aide active à mourir.

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Du refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

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Publié le
19 décembre 2024

Du refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

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De manière générale, afin que les directives anticipées soient correctement prises en compte par le corps médical, il convient d’assurer une parfaite rédaction de ses demandes, d’informer les proches de leur existence ou de nommer une personne de confiance afin qu’elles soient transmises aux médecins au meilleur moment.

Formalisme des directives anticipées

Selon l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, les directives anticipées « peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Haute Autorité de Santé ». Cet article issu de la loi du 22 avril 2005 (dite loi Leonetti) renforcée par la loi du 2 février 2016 (dite loi Claeys-Leonetti) n’impose donc aucun formalisme et laisse au patient la liberté de choix quant au moyen employé pour exprimer ses directives anticipées. Le recours au formulaire officiel n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Le code de déontologie du Conseil national de l’Ordre des médecins est également silencieux sur la forme qu’elles doivent prendre.

L’article R. 1111-17 du code de la santé publique précise seulement qu’il doit s’agir d’un document écrit, daté et signé par leur auteur majeur, dûment identifié par l’indication de ses nom, prénom, date et lieu de naissance.
Par ailleurs si une personne de confiance a été désignée, les informations permettant de l’identifier, ainsi que la désignation par écrit et cosignée par la personne de confiance, ainsi que la mention de la durée de son mandat, si le patient a jugé utile de l’établir (article L. 1111-6 du code de la santé publique) doivent apparaître dans les directives anticipées.
Pour la personne majeure qui fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la loi impose également que les directives anticipées ne soient rédigées qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans ce cas, la loi ne précise pas ce qui doit être joint aux directives anticipées, mais la pratique voudrait que l’autorisation judiciaire apparaisse dans le dossier.
Pour la personne qui est dans l’impossibilité d’écrire et de signer elle-même le document, mais qui est en état d’exprimer sa volonté, il y a la possibilité de demander à deux témoins, dont la personne de confiance lorsqu’elle est désignée, d’attester que le document qu’elle n’a pas pu rédiger elle-même est l’expression de sa volonté libre et éclairée. Dans ce cas, les témoins indiquent leur nom et qualité, sur une attestation qu’ils doivent signer et qui est jointe aux directives anticipées.

Par ailleurs, la loi n’impose rien sur ce point, mais la logique veut que l’expression claire et lisible de la volonté de la personne sur les décisions médicales relatives à sa fin de vie concernant les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements ou d’actes médicaux dans le cas où elle ne serait plus en capacité de s’exprimer apparaisse.

Il est par ailleurs précisé que les directives anticipées peuvent être à tout moment révisées ou révoquées. En présence de plusieurs écrits répondant aux conditions de validité, le document le plus récent l’emporte.

Le formulaire proposé par l’ADMD concernant les directives anticipées est donc un document parfaitement opposable aux médecins puisque le patient est libre du choix du support et de la forme de ses directives, tant que les critères de validité ci-dessus y sont clairement inscrits.

À noter : la loi actuelle étant silencieuse à ce sujet, les directives anticipées n'ont pas de durée fixe de validité. Elles sont valables tant qu'elles ne sont pas révoquées ou modifiées par la personne qui les a rédigées. Cependant, il est recommandé de les revoir régulièrement – idéalement tous les trois ans – en particulier si l'état de santé de la personne change, afin de s'assurer qu'elles reflètent toujours ses volontés actuelles.

Refus du médecin d’appliquer les directives anticipées

Depuis 2016, les directives anticipées s’imposent au médecin : il doit les appliquer. Pour rappel, leur contenu prime alors sur les différents avis et témoignages de la personne de confiance ou des proches. Le médecin peut toutefois refuser de les appliquer dans deux situations seulement :
1.    en cas d’urgence vitale le temps d’évaluer la situation ;
2.    lorsque les directives anticipées lui apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale.

Il est précisé que la décision de refus d’application des directives anticipées est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire et inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou des proches.

Si le refus du médecin d’appliquer les directives anticipées n’est pas relatif à l’une des deux exceptions mentionnées ci-dessus ou que la motivation du caractère « manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale » des directives anticipées apportée par le médecin n’apparaît pas justifiée ou conforme à la situation et au droit, par sa personne de confiance ou à défaut par ses proches, il est possible de la contester.

Par exemple, si le formulaire de directives anticipées qui est proposé par l’ADMD est correctement rempli, qu’il est présenté au médecin et que celui-ci ne l’applique pas car supposé « non officiel », il est tout à fait possible de suivre la procédure suivante.

Dans ce cas, il est possible tout d’abord de clarifier le refus du médecin en s’entretenant avec lui. Il peut être intéressant à cette étape de lui opposer les articles mentionnés ci-dessus ainsi que l’article 36 du code de déontologie médicale qui dispose que le médecin doit respecter les souhaits du patient relatifs à son droit à l’autonomie.

Il convient ensuite de consulter, en cas d’échec du dialogue, la direction de l’établissement, le service des droits des patients (juridique) à défaut ou le médiateur de l’établissement de santé pour leur exposer le problème et tenter de résoudre la situation à l’amiable.

Si les démarches précédentes n’ont pas pu aboutir ou si l’urgence l’exige, il est possible d’envisager un recours légal. Il est alors recommandé de consulter un avocat spécialisé en droit de la santé pour vous accompagner et vous représenter dans les actions à entreprendre.

Une action pourra être entreprise devant le juge et dans un même temps envers l’Ordre des médecins (procédure disciplinaire et non juridique). Concernant la décision de refus d’application des directives anticipées, s’il s’agit d’une clinique privée, le litige sera porté devant le juge judiciaire (tribunal judiciaire), tandis que s’il s’agit d’un hôpital public, le litige sera porté devant le juge administratif (tribunal administratif). Il est à noter que des procédures d’urgence peuvent être engagées dans les deux cas pour que la situation soit traitée en priorité et que des mesures provisoires puissent être imposées par le juge dans l’attente d’une décision définitive.

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La liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse

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22 février 2024

La liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse

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Par Etienne Deshoulières, avocat au barreau de Paris

Certaines personnes en fin de vie sont empêchées par le personnel médico-social ou par des agents de police de se rendre en Suisse en vue d’un suicide assisté. Pourtant, aucune infraction ne peut leur être reprochée (I). À l’inverse, le personnel médico-social (II) et les agents de police (III) se rendent coupables d’infractions en s’opposant à ce déplacement.  


I. Légalité de l’assistance des accompagnants

A. Légalité de l’assistance en France

En France, l’assistance fournie par l’accompagnant consiste essentiellement à aider la personne à se déplacer en vue de se rendre en Suisse pour y réaliser un suicide assisté. Cette assistance ne constitue pas une infraction pénale. En particulier, la Cour de cassation considère que cette assistance ne peut être assimilée à un acte de non-assistance à personne en danger1. En France, depuis le code pénal de 1810, le suicide n'est plus sanctionné pénalement. Dès lors, à défaut d’une infraction principale, la complicité de suicide n’est pas punissable2. Comme l’a rappelé avec force Robert Badinter, « chacun est maitre de son corps, et donc libre de disposer de son corps et de sa vie. En clair, cela signifie qu’il ne saurait être question de pénaliser le suicide ni la complicité du suicide »3.


B. Légalité de l’assistance en Suisse

Le suicide assisté étant légal en Suisse4, les accompagnants ne commettent aucune infraction au regard de la loi suisse. Ils n’encourent donc aucun risque vis-à-vis des autorités suisses. La question se pose également de savoir si les actes réalisés en Suisse sont répréhensibles par le droit français. En principe, la loi pénale française ne s’applique que sur le territoire français. Mais elle trouve également à s’appliquer aux actes commis par un Français5 ou sur un Français6 à l’étranger. Cependant, comme indiqué précédemment, le suicide assisté n’est réprimé par le droit français ni comme infraction principale ni au titre de la complicité. Les actes réalisés par l’accompagnant en Suisse ne sont donc pas susceptibles de poursuites à son retour en France.


II. Infractions commises par le personnel médico-social

A. Séquestration ou complicité de séquestration

Le droit pénal français réprime d’abord la séquestration, c’est-à-dire le fait de retenir une personne dans un lieu contre sa volonté7. Ainsi, le personnel médico-social qui prive une personne de sa liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse se rend coupable de séquestration. Tel sera notamment le cas lorsqu’une personne est retenue enfermée dans sa chambre d’Ehpad ou d’hôpital8. Le supérieur hiérarchique qui ordonne à un employé de priver une personne de sa liberté de déplacement en vue d’un suicide assisté en Suisse se rendrait coupable de complicité de séquestration9.


B. Violation du secret médical

La transmission de données médicales à des tiers par le personnel médico-social, tel que le personnel d’un Ephad ou d’un hôpital, est interdite par la loi. Le personnel des établissements médico-sociaux est en effet tenu par le secret médical10. La révélation de données de santé à des tiers, tels que des agents police, constitue en conséquence une violation du secret professionnel sanctionnée pénalement11. De plus, tout responsable de traitement doit assurer la confidentialité des données de santé12. Or, une information relative à un rendez-vous médical en Suisse en vue d’un suicide assisté constitue une donnée de santé13. La transmission illicite de cette information à des agents de police engage la responsabilité civile14 et pénale15 du personnel médico-social à l’origine de cette transmission.


III. Infractions commises par les agents de police

A. Atteinte à la liberté individuelle

Le code pénal interdit aux agents de police de priver une personne de sa liberté de déplacement sans justification légale16. Or, comme indiqué plus haut, un déplacement ou une assistance pour un déplacement en Suisse en vue de réaliser un suicide assisté ne se heurte à aucune règle de droit français. Un agent de police qui priverait une personne de sa liberté pour l’empêcher d’aller pratiquer un suicide assisté en Suisse se rendrait donc coupable d’une atteinte à la liberté individuelle, réprimée par le code pénal français.


B. Non-assistance à personne séquestrée

Lorsqu’un agent de police est averti qu’une personne est séquestrée, il doit faire le nécessaire pour mettre fin à la séquestration17. Ainsi, si une personne est illégalement retenue au sein d’une maison ou d’un hôpital, les proches pourront alors prévenir les forces de police, afin que des agents de police se déplacent pour mettre un terme à la séquestration. À défaut de réaction pour libérer la personne concernée, les agents de police pourront être sanctionnés pénalement pour non-assistance à personne séquestrée.

 

[1] Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2017, arrêt Mercier
 
[2] Cour de cassation, chambre criminelle, 27 avril 1815, Bull. crim. n° 28.
 
[3] Rapport d'information de l’Assemblée nationale n°1287, audition de Robert Badinter du 16 septembre 2008
 
[4] Article 115 du code pénal suisse
 
[5] Article 113-6 du code pénal (compétence personnelle active)
 
[6] Article 113-7 du code pénal (compétence personnelle passive)
 
[7] Article 224-1 et suivants du code pénal pour le personnel médico-social du secteur privé - Article 432-4 du code pénal pour le personnel médico-social du secteur public
 
[8] Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mars 1959, n° 91-70.458
 
[9] Article 121-7 du code pénal
 
[10] Article L.1110-4 du code de la santé publique ; Article L.312-1 I du code de l'action sociale et des familles
 
[11] Article 226-13 du code pénal
 
[12] Article 5-1-f, article 9 et article 32 du Règlement général sur la protection des données
 
[13] Voir à ce sujet la fiche de la Cnil sur les données de santé : https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
 
[14] Article 82 du Règlement général sur la protection des données
 
[15] Article 226-22 du code pénal
 
[16] Article 432-4 du code pénal
 
[17] Article 432-5 du code pénal
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Transfert de fonds vers l’étranger pour un suicide assisté ou une euthanasie

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5 janvier 2024

Transfert de fonds vers l’étranger pour un suicide assisté ou une euthanasie

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I. Obligation de la banque de transférer les fonds

1/ Juridiquement, un établissement bancaire doit se conformer aux ordres de son client. En effet, un ordre de virement constitue un mandat de payer auquel la banque doit se soumettre. À défaut, l’inexécution de l’ordre constitue une défaillance susceptible d’engager la responsabilité de la banque.
Au surplus, un établissement bancaire est tenu d’un devoir de non-ingérence ou de non-immixtion dans les affaires de son client et leur gestion. Ce devoir impose à la banque d’exécuter les ordres de virement reçus sans en rechercher les raisons, y compris lorsque l’acte envisagé par le client est illicite.

Le devoir de non-ingérence est toutefois limité par le devoir de vigilance de la banque et par l’obligation qui en résulte de vérifier la régularité des ordres qui lui sont soumis. Ainsi, le devoir de vigilance impose de contrôler les ordres de virement émis par le client afin de déceler toute anomalie apparente, c’est-à-dire suffisamment ostensible pour ne pouvoir échapper au banquier normalement prudent et diligent (imitation grossière de signature, grattage, montant inhabituel par rapport aux habitudes du client). En présence d’une telle anomalie, la banque doit alerter le client et refuser de traiter l’opération pour éviter tout préjudice qui pourrait en résulter. À défaut, sa responsabilité peut être engagée.

2/ En fait, un ordre de virement soumis par un particulier et ne comportant aucune anomalie apparente ne serait pas susceptible de justifier un refus d’exécution de la part de sa banque. En effet le refus opposé serait uniquement fondé sur la finalité du virement. Or, il n’appartient pas à la banque de s’immiscer dans la gestion des affaires de son client en refusant d’exécuter un ordre de virement, quand bien même la finalité serait illicite.

Par conséquent, si une banque venait à refuser d’exécuter l’ordre de virement régulier de son client, au motif qu’il est destiné à financer une opération de suicide assisté ou d’euthanasie à l’étranger, sa responsabilité civile pourrait être recherchée pour manquement à son devoir de non-ingérence.
 

II. Absence de base légale de la rétention de fonds par la banque

   A. Absence d’infraction commise sur le territoire étranger

Par hypothèse, si une personne souhaite aller pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté à l’étranger, c’est que ces actes sont légaux sur le territoire concerné.


   B. Absence d’infraction commise sur le territoire français

1/ En droit français, le suicide médical assisté ou l’euthanasie ne sont réprimés spécifiquement par aucun texte pénal. Ils peuvent toutefois faire l’objet de poursuite pénale sur des fondements connexes, tels que l’homicide, la non-assistance à personne en danger ou l’exercice illégal de la pharmacie.

Pour être caractérisée, les éléments constitutifs de l’infraction doivent avoir été réalisés en tout ou partie sur le territoire français, sinon la loi pénale française ne s’applique pas.

2/ En fait, un particulier ayant uniquement soumis un ordre de virement à sa banque pour financer l’opération de l’euthanasie ou le suicide médical assisté à l’étranger ne commettrait aucune infraction. En effet, la remise de fonds à un tiers dans le but de financer une euthanasie ou un suicide assisté n’est pas un élément constitutif d’exercice illégal de la pharmacie ou d’une autre infraction connexe.

Aucun élément constitutif de l’infraction ne serait donc caractérisable sur le territoire français et ainsi aucune infraction ne serait commise sur le territoire français.

   C. Impossibilité de retenir un acte de complicité

1/ En droit, l’article 121-6 du code pénal dispose : « Sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7. » L’article 121-7 dispose ainsi : « Est complice d’un crime ou un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Or, en vertu du principe de légalité des délits et des peines, il est impossible de retenir la complicité d’une personne lorsqu’aucune infraction principale n’est caractérisée. Au surplus, la tentative de complicité n’est pas punissable.

2/ En fait, un particulier ayant simplement émis un ordre de virement dans l’objectif de financer une opération de suicide assisté ou une euthanasie à l’étranger ne commettrait aucune infraction pénale, ni sur le territoire français ni sur le territoire étranger. Sa banque ne pourrait donc en aucun cas justifier un refus d’exécuter ce virement par un hypothétique acte de complicité.

Par conséquent, une banque ne disposerait d’aucun fondement légal pour refuser d’exécuter l’ordre de virement soumis par son client.
 

III. Conclusion

1/ Le financement d’une opération de suicide assisté ou d’euthanasie à l’étranger depuis un compte bancaire français ne constitue une infraction pénale ni sur le territoire français ni sur le territoire étranger.

2/ En conséquence, la banque serait tenue de transférer les fonds conformément à l’ordre de virement, sans s’immiscer dans les affaires de son client.

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Présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux

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5 janvier 2024

Soins palliatifs : présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux

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Le médecin doit respecter le souhait du patient qui demande à se faire accompagner de sa personne de confiance.

Au fil des appels que notre permanence Admd-Ecoute reçoit de nos adhérents – mais aussi de non adhérents – il apparait fréquemment que certains médecins de soins palliatifs exigeraient que leur patient, qui a formulé une demande de sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès, réitère cette demande lors d’un entretien individuel, « excluant de facto la personne de confiance ».

Le rôle de la personne de confiance est défini par la loi, et répond des dispositions de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, aux termes desquelles « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est révisable et révocable à tout moment. Si le patient le souhaite, la personne de confiance l'accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions. […] »

Aussi, en principe, la personne de confiance n’est consultée que lorsque la personne qui l’a désignée n’est plus en état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Ce n’est que si le patient en exprime le souhait que la personne de confiance assiste avec lui aux entretiens médicaux. Le médecin doit respecter ce souhait.

Les dispositions relatives à la prise en charge des personnes en fin de vie figurent aujourd’hui aux articles L. 1111-11 et L. 1111-12 du code de la santé publique, les devoirs déontologiques des médecins qui s’y attachent sont prévus par les articles R. 4127-37 et suivants à R. 4127-38 du même code.

Dans le cas où une personne estime qu’un ou des médecins ont manqué aux obligations déontologiques qui sont les leurs en vertu de ces textes, il convient de vous adresser au conseil départemental de l'Ordre des médecins au tableau duquel ils sont inscrits. C’est en effet à cette instance de proximité que les questionnements ou mises en cause concernant ces médecins peuvent être portés.

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Présence de la personne de confiance lors des entretiens médicaux
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L'arrêt des traitements

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Publié le
6 juillet 2021

Fin de vie - Dossier sur l'arrêt des traitements

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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016.

La loi (article L. 1110-5 du code de la  santé publique) prévoit que les traitements « ne doivent pas être mis en œuvre ou entrepris lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils paraissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire.La nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements qui peuvent être arrêtés conformément au premier
alinéa du présent article. »

Le décret (article R. 4127-37-2) expose que « la décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et en l’absence de directives anticipées, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. »
« Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. Il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches, est informée, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. »

« La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou un majeur protégé, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou du tuteur, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. » « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. » Cet article contient deux points positifs :

• la mention rappelant que la nutrition et l’hydratation artificielles constituent des traitements ; une précision apportée par la loi du 2 février 2016 et que ne comportait pas la loi du 22 avril 2005,

• le fait que le médecin peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative, mais qu’il est tenu de le faire à la demande de la personne de confiance ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches. Il s’agit d’un ajout important,qui figurait dans la loi du 22 avril 2005,mais que la loi du 2 février 2016 ne comporte pas.

En revanche, des incertitudes subsistent :

• aucun délai n’est indiqué,

• le seul motif invoqué pour justifier l’arrêt des traitements est l’obstination déraisonnable, alors que la loi va plus loin ; et cette notion d’obstination déraisonnable reste floue et à la discrétion des médecins ; il est intéressant de constater que c’est sur cette notion que les médecins s’appuient pour refuser l’arrêt des traitements.

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La sédation profonde

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Publié le
6 juillet 2021

Fin de vie - La sédation profonde

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Au sens de la loi du 2 février 2016 et du décret du 3 août 2016.

Qu'est-ce qu'une sédation profonde et continue ?

Selon l’article L. 1110-5-2, « à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie, est mise en œuvre.

Quand peut-on appliquer une sédation profonde et continue ? 

Lorsque le patient atteint d’une affection grave et incurable et dont le pronostic vital est engagé à court terme présente une souffrance réfractaire aux traitements ;
Lorsque la décision du patient atteint d’une affection grave et incurable d’arrêter un traitement engage son pronostic vital à court terme et est susceptible d’entraîner une souffrance insupportable.

Lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté et, au titre du refus de l’obstination déraisonnable mention- née à l’article L. 1110-5-1, dans le cas où le médecin arrête un traitement de maintien en vie, celui-ci applique une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie.

La sédation profonde et continue associée à une analgésie prévue au présent article est mise en œuvre selon la procédure collégiale définie par voie réglementaire qui permet à l’équipe soignante de vérifier préalablement que les conditions d’application prévues aux alinéas précédents sont remplies.»

Le décret 2016-1066 du 3 août 2016 prévoit une procédure collégiale « dont l’objet est de vérifier que les conditions prévues par la loi sont remplies.»

« Le recours, à la demande du patient, à une sédation profonde et continue telle que définie, ou son refus, est motivé. Les motifs du recours ou non à cette sédation sont inscrits dans le dossier du patient, qui en est informé.

Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté et qu’un arrêt de traitement de maintien en vie a été décidé au titre du refus de l’obstination déraisonnable, en application des articles L. 1110-5-1, L. 1110-5- 2 et L. 1111-4 et dans les conditions prévues au présent article, le médecin en charge du patient, même si la souffrance de celui-ci ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie, excepté si le patient s’y était opposé dans ses directives anticipées.

Le recours à une sédation profonde et continue, ainsi définie, doit, en l’absence de volonté contraire exprimée par le patient dans ses directives anticipées, être décidé dans le cadre de la procédure collégiale prévue à l’article R. 4127-37-2.

Peux-t-on appliquer une sédation profonde et continue en l'absence de directives anticipées ? 

En l’absence de directives anticipées, le médecin en charge du patient recueille auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient.

Le recours à une sédation profonde et continue est motivé. La volonté du patient exprimée dans les directives anticipées ou, en l’absence de celles- ci, le témoignage de la personne de confiance, ou, à défaut, de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient.

La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient, est informée des motifs du recours à la sédation profonde et continue.»

Quelles sont les limites de la pratique de la sédation profonde et continue

- aucun délai n’est indiqué pour la prise de décision ;

 - rien n’est prévu pour abréger la vie si la sédation profonde doit durer, avec les souffrances que, malgré l’endormissement, on sait exister ;

- lorsque le motif invoqué est l’obstination déraisonnable liée au seul maintien de la vie, il s’agit encore une fois d’une notion floue laissée à l’appréciation des médecins

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