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COVID-19 : à propos de l’apaisement des souffrances par les équipes soignantes

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Communiqué
4 novembre 2020
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Dans son article 53 (Titre 7, chapitre 2), le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
autorise l’utilisation temporaire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, du Rivotril injectable (clonazepam) pour prendre en charge la dyspnée ou la détresse respiratoire chez les patients COVID-19 dont l’état clinique le justifie. Cette molécule est un sédatif (et non un produit létal comme cela a été faussement écrit dans certaines publications récentes) utilisé quand les malades souffrent d’une atteinte pulmonaire telle qu’il y a un risque de suffocation ; elle pourra être délivrée comme traitement de confort, pour l’apaisement. Habituellement, le midazolam (Hypnovel) est utilisé pour cela, mais des tensions sur les stocks de médicaments existent actuellement et font redouter un risque de pénurie. Dans ce cas, le décret permet d’utiliser le Rivotril pour assurer l’accompagnement des patients en soins palliatifs, confrontés à un état d’asphyxie, y compris en Ehpad. Pour les patients dont le pronostic vital est engagé à très court terme, cette molécule peut permettre une sédation profonde et continue.

« Administrer du Rivotril à un patient ne veut pas dire arrêter les soins. Il s’agit, au contraire, lorsque la situation se dégrade et dans certaines circonstances d’un accompagnement pour soulager sa souffrance en le plaçant dans une sédation lorsque la détresse respiratoire devient insupportable, mais il ne s’agit certainement pas, encore une fois d’un médicament destiné à pratiquer une euthanasie. L’asphyxie en fin de vie est inacceptable. », indiquait récemment le président de la Société française de gériatrie et gérontologie.
Ce décret est une application de la loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, qui, dans son article 3, permet « la sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie […] ». Ce même article 3 poursuit : « A la demande du patient, la sédation profonde et continue peut être mise en œuvre à son domicile, dans un établissement de santé ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles. »
 
L’Association pour le Droit de Mourir dans la Dignité rappelle son combat en faveur du droit de chacun à décider de sa propre fin de vie, y compris en bénéficiant d’une aide active à mourir avec administration d’un produit létal. Dans tous les cas, c’est le patient qui doit décider et il convient qu’il ait préalablement rédigé ses directives anticipées et désigné des personnes de confiance.
 
PhL