A l'international : Luxembourg
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Alors qu’en 2001 les Pays-Bas et en 2002 la Belgique se dotaient d’une législation autorisant et règlementant l’aide active à mourir, le grand-duché de Luxembourg faisait exception dans cette partie de l’Europe : le conservatisme ambiant, l’influence forte de l’institution catholique expliquent ce retard.
 
Pourtant, dès 2001 le débat s’est engagé à l’initiative de deux députés au Parlement, Lydie Err, socialiste, et Jean Huss, Vert, qui le mèneront jusqu’à son aboutissement par la loi du 16 mars 2009.
 
  •  La genèse de la loi
Les circonstances de ce processus sont très particulières et, on peut le dire, exemplaires. Elles mêlent en effet très étroitement le débat public comportant discussions tranchées, apostrophes journalistiques et proférées en chaire, une plainte pour violation de la constitution (!), sondages, pétitions opposées au débat parlementaire plusieurs fois repris. On a pu assister à un bouleversement constitutionnel : le chef du gouvernement Jean-Claude Juncker, un politicien conservateur internationalement connu et respecté, adversaire du droit à l’euthanasie, n’a pas hésité pourtant à intervenir pour provoquer une réforme de la constitution privant le souverain du droit, dont il voulait user, d’empêcher la mise en vigueur de la loi que le parlement s’apprêtait à voter.
 
Le pape Benoît XVI lui-même a cru devoir s’exprimer avec le tact qu’on lui connaît. Il a fait savoir sa « très vive préoccupation » à l’approche du vote définitif de la loi. « La démarche qui monte du cœur de l’homme dans sa suprême confrontation avec la souffrance et la mort, spécialement quand il est tenté de se livrer au désespoir et qu’il est égaré au point de souhaiter disparaître, est surtout une demande d’accompagnement et un appel à plus de solidarité et de soutien dans l’épreuve ». On reconnaît l’argumentation, si souvent reprise dans notre pays aussi par les mouvements du type JALMALV…
 
Quoi qu’il en soit, après un vote négatif en 2002, le parlement luxembourgeois vota le 19 février 2008 la loi qui lui était soumise. La majorité était faible mais significative : 30 voix pour, 26 contre. L’opinion publique, elle, manifestait à 78 % son approbation. Le corps médical, de son côté, était majoritairement opposé mais, tout de même, 36 % des médecins approuvaient.
 
Un second vote fut exigé : un an après le premier, la majorité s’était renforcée d’une voix : 31 contre 26. Il ne restait qu’à interdire au grand-duc d’user du veto, ce qui fut fait.
 
  • Proximité et différences avec la loi belge
La loi du 16 mars 2009, promulguée mais non « sanctionnée » par le grand-duc Henri, se présente comme directement inspirée par la loi belge du 28 mai 2002. Pour autant, elle comporte quelques différences dans le style, mais aussi dans quelques-unes de ses dispositions.
Ainsi, intitulé « loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide », le texte luxembourgeois définit l’assistance au suicide et consacre le droit d’y recourir dans les mêmes conditions que pour l’euthanasie, alors que la loi belge est muette sur ce point (à la différence de la loi hollandaise) et doit être interprétée comme l’autorisant implicitement.
Une autre remarque concerne la « déclaration anticipée » (loi belge) ou les « dispositions de fin de vie » (loi luxembourgeoise) prévues par l’un et l’autre texte et qui, au Luxembourg, sont obligatoirement enregistrées par la Commission nationale de contrôle et d’évaluation. De plus, et c’est encore plus notable, la Commission est tenue de demander une fois tous les cinq ans, à partir de la requête en enregistrement, la confirmation de la volonté du déclarant. Par ailleurs, le texte prévoit que les dispositions de fin de vie puissent comporter un volet spécifique où le déclarant fixe les dispositions à prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de ses funérailles.
 
  •  Conditions d’application et procédures
Les conditions d’application de la loi sont au nombre de quatre quant à la personne concernée, de cinq à la charge du médecin saisi, en-dehors des cas où le patient est dans l’incapacité d’exprimer sa volonté mais a rédigé des dispositions de fin de vie.
La personne concernée, qui doit être préalablement suivie médicalement au Luxembourg, doit :
·       Être capable et consciente au moment de sa demande.
·       Formuler sa demande de façon volontaire et réfléchie, voire répétée, sans pression.
·       Se trouver dans une situation médicale sans issue et faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique.
·       Exprimer sa demande par écrit, de sa main ou de celle d’un tiers choisi par lui ; versé au dossier médical, cet écrit en est retiré si le patient révoque sa demande.
 
Le médecin doit, avant de procéder à une euthanasie ou à une assistance au suicide :
·       Informer le patient, se concerter avec lui au sujet de sa demande, évoquer avec lui les autres solutions envisageables, arriver à la conviction qu’aux yeux du patient aucune de ces solutions n’est acceptable, consigner les entretiens au dossier médical.
·       Renouveler ces entretiens, espacés d’un délai raisonnable.
·       Consulter quant au caractère grave et incurable de l’affection un autre médecin qui doit être « impartial, tant à l’égard du patient qu’à celle du médecin traitant et compétent quant à la pathologie concernée ». Le médecin traitant peut en outre demander assistance ou conseil à un expert de son choix.
·       Sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci et avec la personne de confiance et s’assurer que le patient a pu s’entretenir de sa demande avec les personnes qu’il souhaitait rencontrer.
·       Vérifier si des dispositions de fin de vie ont été déposées par le patient à la Commission nationale de contrôle et d’évaluation. On voit là encore que cette commission, composée de 9 membres dont 3 médecins et 3 juristes, instituée pour recevoir et examiner les déclarations d’euthanasie que les médecins sont tenus de lui adresser, a par ailleurs des fonctions plus diversifiées.
 
  •  L’application des dispositions de fin de vie
On l’a vu, ces directives anticipées sont enregistrées auprès de la Commission nationale de contrôle et d’évaluation. Elles sont établies pour le cas où le médecin constaterait que la personne est atteinte d’une affection grave et incurable, est inconsciente et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science. Elles peuvent comporter la désignation d’une personne de confiance qui mettra le médecin au courant des volontés de la personne. Elles sont écrites, datées et signées par le déclarant ou, en cas d’impossibilité, par un tiers de son choix en présence de deux témoins. Elles sont naturellement révocables.
 
Elles trouvent à s’appliquer lorsque le patient est dans la situation ci-dessus décrite. Le médecin traitant doit consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du patient, informer la personne de confiance, s’entretenir du contenu des dispositions de fin de vie avec l’équipe soignante ou des membres de celle-ci, avec la personne de confiance et des proches qu’elle désigne.
 
  •  Responsabilité et liberté du médecin
Dans tous les cas où il a procédé à une euthanasie ou à une assistance au suicide, le médecin doit en faire la déclaration à la Commission nationale de contrôle et d’évaluation dans un délai de huit jours, sur un modèle en deux volets, établi par la Commission.
 
Au cas où les conditions de forme et de procédure prévues par la loi n’auraient pas été respectées, la Commission transmet le dossier au Collège médical (équivalent du Conseil de l’Ordre) compétent pour engager des poursuites disciplinaires. S’il s’agit du non respect des conditions légales relatives à la volonté du patient et à son expression, le dossier est transmis au parquet.
 
Le médecin n’est, bien entendu, pas tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, pas plus qu’aucune autre personne n’est obligée d’y participer. En cas de refus le médecin doit simplement en informer le patient et/ou la personne de confiance en motivant sa décision, et transmettre le dossier médical à l’autre médecin éventuellement choisi.
 
  •  Concomitance avec une loi sur les soins palliatifs
Le même 16 mars 2009 a été promulguée une loi relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
 
Ce texte remarquable complète celui du même jour en affirmant le droit à l’accès aux soins palliatifs pour les personnes en fin de vie et au respect de la directive qu’elles ont pu établir dans cette perspective. Cette directive anticipée exprime la volonté de la personne « relative à sa fin de vie, dont les conditions, la limitation et l’arrêt du traitement… que l’accompagnement psychologique et spirituel, pour le cas où elle se trouverait en phase avancée ou terminale... et ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté ».
 
Le médecin doit prendre en compte la directive anticipée et entendre la personne de confiance s’il en a été désigné une. Au demeurant, il doit toujours chercher à établir la volonté présumée de la personne privée de la capacité d’exprimer sa volonté relative à sa fin de vie. Il est par ailleurs protégé contre toute action pénale ou civile s’il refuse de prodiguer des soins relevant de l’obstination déraisonnable.
Quant aux soins palliatifs, définis à peu près comme le fait la loi française, ils sont, à la différence de celle-ci, prodigués par le seul personnel médical et soignant, dont la formation spécifique aura été assurée. Ils sont pratiqués à l’hôpital ou, pour les personnes soignées à domicile ou en institution, en « collaboration étroite » avec l’hôpital.
 
Enfin, la loi prévoit, bien avant que M. Leonetti y ait songé, l’octroi d’un congé payé pour l’accompagnement des personnes en fin de vie, accordé à un proche. Il est vrai que ce congé est limité à cinq jours ouvrables par cas et par an…
 
Tel est l’ensemble législatif, original malgré les précédents que ses auteurs ne renient pas, dont s’est doté le troisième pays d’Europe à avoir accordé la liberté ultime à ses citoyens.
 
  •  Chiffres clés
 

De 2009 à 2020, il y a eu 120 aides actives à mourir.
En 2020, le Luxembourg a enregistré 25 demandes d’aide active à mourir, dont 2 assistances au suicide. 15 hommes ont été concernés et 10 femmes.
En 2021, le Luxembourg a enregistré 24 aides actives à mourir.

 

  •  Droits de la personne en fin de vie
 
  •  Pour aller plus loin
Des renseignements peuvent être pris auprès de l’association luxembourgeoise Mäi Wëllen, Mäi Wee – ADMD.
Pour les informations relatives à l'application de la loi, consulter le 6e Rapport sur l'euthanasie et l'assistance au suicide, remis au président de la Chambre des députés.

 

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