A l'international : Belgique
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Belgique

Un an après les Pays-Bas, la Belgique est devenue, le 28 mai 2002, le second pays au monde à autoriser l’euthanasie sous certaines conditions. La loi belge a défini des conditions et des procédures à respecter par tout médecin acceptant de souscrire à une demande d’euthanasie. 

D’abord examinée par les commissions de la Justice et des Affaires sociales, une proposition de loi visant à dépénaliser l’euthanasie a été soumise au Conseil d’Etat pour avis. Le 2 juillet 2001, cette haute autorité a estimé que la dépénalisation, telle que prévue, n’était pas incompatible avec l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme, ni avec l’article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 
Cet avis du Conseil d’Etat ainsi que le soutien apporté à cette proposition de loi par2 500 médecins belges parmi lesquels des présidents d’université, des chefs de service d’oncologie, de neurologie, de soins intensifs, sont venus conforter le vote des sénateurs lesquels ont approuvé à une large majorité ladite proposition, le 25 octobre 2001. 
Le 16 mai 2002, après plusieurs jours de discussions, les députés ont décidé, par 86 voix favorables contre 51 oppositions et 10 abstentions, la légalisation de l’euthanasie sous certaines conditions et dans le respect de procédures. La loi a été promulguée le 28 mai 2002. 
Il est important de noter que, parallèlement, le législateur votait un texte consacrant et organisant les soins palliatifs (loi du 14 juin 2002). De fait, la pratique des soins palliatifs s’est développée sans préjudicier au droit à l’euthanasie. 
D’autre part, une loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient a affirmé et réglementé le droit à l’information et la liberté de consentir ou de refuser les soins. Ainsi, la Belgique s’est-elle dotée d’un corpus législatif complet et cohérent. 
 
  Les conditions et les procédures 
- Le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ; il doit préalablement être en relation thérapeutique avec un médecin belge, mais sans condition de résidence. 
- La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée ; elle ne doit pas résulter d’une pression extérieure. 
- La maladie doit être sans issue et le patient doit faire état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, ne pouvant être apaisée et résultant d’une affection grave et incurable. 
- Le médecin doit informer le patient de son état et de son espérance de vie, évoquer les traitements envisageables, les possibilités de soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu’il n’y a pas d’autre solution raisonnable. 
- Plusieurs entretiens doivent être menés par le médecin avec le patient, espacés d’un délai raisonnable.  
- Un autre médecin doit être consulté par le premier quant au caractère grave et incurable de l’affection, en précisant les raisons de cette consultation. Ce second praticien doit être indépendant à l’égard du patient et du médecin traitant et compétent dans la pathologie concernée. 
- S’il existe une équipe soignante, cette dernière doit être consultée par le médecin, ainsi que les proches du patient, si celui-ci le désire. 
- Révocable à tout moment, la loi reconnaît la validité d’une déclaration anticipée actée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs. Celle-ci peut prévoir la désignation d’une ou plusieurs personnes de confiance nécessairement consultables lorsque le patient n’est pas en mesure de s’exprimer. Elle doit avoir été établie ou confirmée moins de cinq ans avant le début de l’impossibilité de manifester sa volonté. Deux documents coexistent : la déclaration anticipée relative à l’euthanasie et la déclaration anticipée de volontés relatives au traitement qui s’applique pour des situations en dehors du champ d’application de la législation concernant l’euthanasie. 
- Composée de seize membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les domaines qui relèvent de sa compétence, une commission de contrôle reçoit les dossiers des patients euthanasiés. Ces dossiers, qui doivent être adressés dans les quatre jours qui suivent l’acte, incluent les conditions de celui-ci ainsi que la procédure suivie. Si au moins deux tiers des membres de la commission estiment qu’elles n’ont pas été respectées, elle adresse le dossier au procureur du Roi du lieu du décès. La commission établit tous les deux ans un rapport statistique et d’évaluation. 
 
Attention, la loi s'applique dans le cadre du service public de la santé belge. Il n'y a donc pas lieu à paiement d'une prestation, en dehors des frais d'hospitalisation qui peuvent être pris en charge par les mutuelles. 
 
  •  Déclaration anticipée d’euthanasie 
Depuis un vote du Parlement de mars 2020, les déclarations anticipées d’euthanasie sont valables pour une durée indéterminée et il n’est plus nécessaire de les renouveler. 
 
  •  Clause de liberté de conscience 
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie mais, dans ce cas, il doit en informer le patient. Aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie. 
 
  •  Euthanasie et assistance à l’auto-délivrance 
La loi belge ne vise pas expressément le droit à l’aide au suicide. Mais lorsque les conditions du droit à l’euthanasie sont remplies, l’assistance à l’auto-délivrance procurée par un médecin selon la procédure prévue pour l’euthanasie, est légale. 
 
  •  Le cas des mineurs 
Le 28 février 2014, la loi relative à l’euthanasie a été étendue aux mineurs. 
Ainsi, elle ne s’applique plus seulement aux majeurs ou mineurs émancipés mais aussi aux mineurs dotés de la capacité de discernement, conscients au moment de la demande, se trouvant dans une situation médicale sans issue. Le patient mineur doit faire état de souffrances physiques constantes et insupportables ne pouvant être apaisées qui entraînent le décès à brève échéance et qui résultent d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable. Il faut que les deux parents aient donné leur accord. 
 
  •  Avis du Conseil national de l’Ordre des médecins belges 
En sa séance du 22 mars 2003, le Conseil national de l’Ordre des médecins a examiné l’impact sur la déontologie médicale de la loi relative à l’euthanasie : 
« Lorsqu’une législation de ce type est établie dans un état démocratique et respecte la liberté de conscience de chaque médecin, son existence ne peut être ignorée par une institution de droit public comme l’Ordre des médecins. Par conséquent, l’Ordre ne peut préconiser des règles de conduite ou prendre des décisions contraires aux lois adoptées démocratiquement dans notre pays ». 
 
  •  Sanctions pénales 
Le manquement au respect des conditions de fond prévues par la loi tombe sous le coup des crimes et délits contre les personnes et, en particulier, l’article 394 du code pénal réprimant le meurtre commis avec préméditation, lequel est passible de la réclusion criminelle à perpétuité. 
 
NB : la loi belge s'applique à toute personne qui se trouve en relation thérapeutique suivie avec un médecin en Belgique. 
 
Chiffres clés 
 
Le nombre de déclarations reçues en 2020 et 2021 a été au total de 5.145. (2445 en 2020 et 2700 en 2021). Après une légère baisse des euthanasies enregistrées en 2020 (sans doute en raison de la pandémie de Covid-19), le nombre d’euthanasies enregistrées a augmenté en 2021 de 10,4 % par rapport à 2020, retrouvant ainsi le niveau de l’année 2019.

Langue des documents d’enregistrement

La proportion de documents d’enregistrement en français et néerlandais reste stable (74,7 % NL / 25,3 % FR) mais les documents d’enregistrement rédigés en français continuent d’augmenter.

Age des patients

67,3 % des patients étaient âgés de plus de 70 ans et 39,1 % avaient plus de 80 ans. L’euthanasie chez les patients de moins de 40 ans reste très peu fréquente (1,2 %). Ce sont surtout les patients des tranches d’âge 60, 70, 80 ans qui demandent l’euthanasie (77 %). Le groupe de patients le plus important concerne la tranche d’âge entre 80 et 89 ans (28,3 %).

En 2020 et 2021, aucune déclaration relative à l’euthanasie d’un mineur n’a été enregistrée.

Lieu de l’acte

Depuis 2020, le nombre d’euthanasies ayant eu lieu au domicile progresse (54,3% ). En revanche, le nombre d’euthanasies pratiquées dans les hôpitaux et les unités de soins palliatifs (30,4 %) diminue, tandis que le nombre d’euthanasies ayant lieu dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, après une diminution en 2020, augmente un peu (13,4 %).

Déclarations anticipées

Moins de 1 % des euthanasies concernaient des patients inconscients ayant fait une déclaration anticipée.

Echéance du décès

Dans la grande majorité des cas (85,6 %), le médecin estimait que le décès du patient était prévisible à brève échéance. Les patients dont le décès n’était manifestement pas attendu à brève échéance souffraient majoritairement de polypathologies, alors que le décès de patients cancéreux est rarement considéré tel.

Affections

Les affections à l’origine des euthanasies étaient des tumeurs (cancers) (63,4 %), une combinaison de plusieurs affections chroniques réfractaires (polypathologies), (17,5 %), des maladies du système nerveux (7,8 %), des maladies de l’appareil circulatoire (3,6 %), des maladies de l’appareil respiratoire (2,5 %), des affections psychiatriques (0,9 %) et des troubles cognitifs (1%) et des maladies de l'appareil digestif (0,7%). Les autres catégories toutes rassemblées représentent 2,6% des affections.

  • Le groupe de patients oncologiques reste le groupe le plus important de patients qui demandent l’euthanasie. il s’agissait surtout de tumeurs malignes des organes digestifs, des organes respiratoires, du sein et des organes génitaux (féminins et masculins).
  • Après les affections oncologiques, la raison majeure des demandes d’euthanasie reste les polypathologies. Au cours de la période 2020-2021, le nombre d’euthanasies pratiquées chez des patients atteints de polypathologies est resté pratiquement inchangé, soit 900 patients ou 17,5 % du nombre total d’euthanasies.
  • Les demandes d’euthanasie sur la base de troubles mentaux et du comportement (les affections psychiatriques comme les troubles de la personnalité et les troubles cognitifs comme les maladies d’Alzheimer sont rassemblés dans ce groupe) restent marginales (1,9% de l’ensemble des euthanasies). Comme tous les dossiers d’euthanasies examinés, les conditions légales sont respectées (demande réfléchie et répétée formulée par un patient capable; situation médicale sans issue ; souffrance constante, inapaisable et insupportable causée par une affection grave et incurable ).

Souffrances

Pour la majorité des patients, plusieurs types de souffrances tant physiques que psychiques (à ne pas confondre avec les affections psychiatriques) ont été constatés simultanément (82,2 %). Ces souffrances étaient toujours la conséquence d’une ou plusieurs affections graves et incurables.

Décisions

La Commission a estimé que toutes les déclarations reçues répondaient aux conditions essentielles de la loi et aucune n’a été transmise au procureur du Roi.

Recommandations de la Commission

La Commission estime dans son rapport qu'au cours des deux années écoulées (2020-2021), l’application de la loi n’a pas donné lieu à des difficultés majeures ou à des abus qui nécessiteraient des initiatives législatives.

Question de la levée de l’anonymat

Avant la publication de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Mortier c. Belgique, certains membres de la Commission s'interrogeaient sur la nécessité de maintenir la règle de l’anonymat.

Etant donné que le rapport a été approuvé avant la publication dudit arrêt et qu’il concerne les années 2020-2021, la Commission ne propose pas dans celui-ci de modification de loi.

Elle profite cependant du présent communiqué pour rappeler sa réaction vis-à-vis de l’avis de la Cour quant à la défaillance du contrôle a posteriori. La Commission estime que seule une levée de l'anonymat permettrait qu'il soit remédié au problème constaté par la Cour. Cette levée de l’anonymat suppose une modification de la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie. Ceci n’est pas du ressort de la Commission mais bien du législateur.

Lire à ce sujet son communiqué de presse du 14 octobre 2022.

Fonctionnement de la Commission

La Commission insiste sur l’importance de dégager du budget pour son fonctionnement afin de pouvoir traiter le nombre croissant de documents d’enregistrement, le travail statistique toujours plus étendu ainsi que les nombreuses questions posées à la Commission.

Elle demande par ailleurs de permettre la digitalisation du volet I pour archivage (supprimer l’anonymat de la déclaration le permettrait mais en attendant cette modification de la loi, permettre déjà le traitement administratif interne du courrier serait une solution). La Commission souhaiterait aussi que les ministres fixent le cadre administratif de la Commission en donnant une définition exacte du fonctionnement de la Commission Euthanasie et de son secrétariat dans son intégralité, et en précisant le plus clairement possible ce que l'on entend par "cadre administratif" et de quelle compétence du SPF (budgétaire, organisationnelle, etc.) cela relève.

Mission de la Commission

Pour finir, la Commission rappelle que sa mission, telle qu'elle fut conçue à l'époque par le législateur, se limite à contrôler les euthanasies déclarées par les médecins pour s’assurer qu’elles sont conformes à ladite loi, telle que cette dernière est rédigée, et ce, uniquement au travers des documents d’enregistrement qu’elle reçoit. Elle n’a pas légalement de pouvoir d’instruction, de compétence ni a fortiori les moyens budgétaires, pour procéder à quelque autre investigation que ce soit.

Evaluation de la loi

La Commission n’est naturellement nullement opposée à une évaluation de la loi du 28 mai 2002 et de toutes les décisions de fin de vie, mais il ne lui appartient pas de déterminer la manière dont cette évaluation devrait se dérouler, le contenu et les modalités de celle-ci. Quant à une éventuelle modification de la loi du 28 mai 2002, elle est du ressort du pouvoir législatif.

 
 
Pour aller plus loin 
Pour aller plus loin sur la législation belge : 
Il existe des consultations pour permettre aux patients de mieux connaître les conditions d’accès à l’euthanasie en Belgique ; en voici la liste : 

http://www.admd.be/information/consultations-concernant-la-fin-de-vie/ 

- LES NEWS -
ADMD - France
26 mars
@ADMDFRANCE

#FindeVie : reportage de @France3Paris sur l'#ADMD-Ecoute, notre ligne gratuite d’écoute et d’entraide.

ADMD - France
26 mars
@ADMDFRANCE

Notre participation au 16e Congrès de médecine générale (@CMGF_Congres) fut un succès.

ADMD - France
19 mars, 11:26

"Mon père avait un cancer généralisé, il a bénéficié d'une euthanasie clandestine..."

ADMD - France
06 mars, 20:10

Bienvenue à Raphaël Enthoven qui intègre le Comité d'honneur de notre association.

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