A l'international : Suisse
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L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), après avoir considéré en 1981 qu’une déclaration antérieure du patient ne lie pas le médecin, recommande en 1999 aux médecins de respecter les droits du patient, surtout le droit à l’autonomie. Elle précise que les directives anticipées du patient sont à considérer comme déterminantes tant que les données concrètes n’indiquent pas qu’elles ne correspondent plus à sa volonté. 
 
En 2001, le Conseil national suisse – la chambre basse de l’assemblée fédérale suisse – confirme par un vote que l’assistance au suicide est parfaitement possible, si celui qui la pratique n’a aucun mobile égoïste. L’assistance au suicide est le fait de mettre à disposition de la personne qui souhaite mourir les moyens lui permettant de se suicider sans violence. 
En juin 2018, les nouvelles directives de l’Académie suisse des sciences médicales considèrent comme acceptable l’assistance au suicide d’un patient capable de discernement, lorsque les symptômes d’une maladie et/ou des limitations fonctionnelles lui causent une souffrance insupportable et que les autres options ont échoué ou ont été jugées inacceptables par le patient 
 
L’article 115 du code pénal précise que celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 
Il faut noter que le terme d’euthanasie n’existe pas dans le droit suisse et qu’elle n’est donc pas légalisée. Une personne entièrement paralysée ou n’ayant plus de capacité de réflexion ou d’expression n’est donc pas protégée par la législation suisse. 
 
Les cinq conditions pour l’assistance au suicide sont : 
* Le discernement. 1
* Une demande sérieuse et répétée. 
* Une maladie incurable. 
* Des souffrances physiques ou psychiques intolérables. 
* Un pronostic fatal ou une invalidité importante. 
 
En mai 2022, la Fédération des médecins suisses (FMH) a approuvé les directives médico-éthiques "Fin de vie et mort" de l'Académie suisse des sciences médicales. Elles vont être intégrées dans le code de déontologie de l'association professionnelle des médecins suisses. Même si ces directives n'ont pas force de loi, leur intégration dans le code de déontologie ouvre la possibilité de sanctionner les infractions. En Suisse, 90% des médecins sont membres de cette fédération.
Ces directives sont au nombre de 4 :
* le médecin doit avoir, sauf exception justifiée, au moins deux entretiens approfondis avec le patient, espacés d'au moins deux semaines ;
* les symptômes de la maladie ou les limitations fonctionnelles doivent être graves, ce qui doit être étayé par un diagnostic et un pronostic appropriés ;
* l'assistance au suicide chez les personnes en bonne santé n'est pas justifiable d'un point de vue éthique ;
* avant, pendant et après l'assistance au suicide, il faut tenir compte des besoins des proches, mais aussi de l'équipe interprofessionnelle d'assistance et de l'entourage ; un soutien nécessaire doit leur être apporté.
Clairement, ces directives visent une limitation à l'assistance au suicide proposée aux ressortissants étrangers qui pourront difficilement, affaiblis par la maladie, faire deux fois le voyage pour la Suisse. Les plus fortunés pourront éventuellement séjourner en Suisse durant le temps de la procédure, à la condition que leur maladie ne nécessite pas des soins quotidiens lourds. Certaines associations envisagent déjà la possibilité de réaliser le premier entretien en visioconférence.
 
En Suisse, six associations fournissent une assistance au suicide, dont quatre seulement qui accompagnent les ressortissants étrangers : 
* Exit Suisse Romande et Exit Deutsche Schweiz, qui s’adressent exclusivement à des ressortissants suisses. 

* Ex International (Berne), Dignitas (Zurich), Life Circle (Bâle) et Pegasos (Bâle) qui s’adressent également à des ressortissants étrangers. Chaque association a ses propres procédures. Il convient donc d’entrer en contact directement avec l’association de votre choix, étant entendu que l’ADMD ne recommande aucune d’entre elles en particulier et qu’elle ne fournit pas d’aide à la constitution du dossier médical. Attention : la Suisse est une confédération, et les Suisses ne parlent pas tous le Français. (Attention depuis le 31 octobre 2022, l’association Life Circle ne reçoit plus de nouvelles inscriptions ; si vous n’êtes pas déjà adhérent de Life Circle, il est inutile de les contacter. Pour les autres, les règles d'admission sont à lire ICI.)

1 : L’appréciation de la capacité de discernement est définie par l’article 1- du code civil comme suit : « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. » 

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