CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : DROITS DE LA PERSONNE
Article L.1110-2
La personne malade a droit au respect de sa liberté et de sa dignité. Elle peut bénéficier, dans les conditions prévues au présent code, d'une aide active à mourir.
Article L.1110-9
Toute personne malade dont l'état le requiert a le droit d'accéder à des soins palliatifs et à un
accompagnement. Toute personne capable, en phase avancée ou terminale d’une affection
reconnue grave et incurable ou placée dans un état de dépendance qu'elle estime
incompatible avec sa dignité, peut demander à bénéficier, dans les conditions prévues au
présent titre, d'une assistance médicalisée pour mourir.
SECTION I - PRINCIPES GENERAUX
Les professionnels de santé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise en oeuvre
d'une aide active à mourir. Le refus du médecin de prêter son assistance à une aide active à
mourir est notifié sans délai à l'auteur de la demande. Dans ce cas, le médecin est tenu de
l'orienter immédiatement vers un autre praticien susceptible de déférer à cette demande.
SECTION II : EXPRESSION DE LA VOLONTE DES PERSONNES QUANT A LEUR
FIN DE VIE
Article L.1111-10 :
Pas de modification - Consulter la loi actuelle
A rticle L .1111-10-1
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, ou placée du fait de son état de santé dans un état de dépendance qu'elle estime incompatible avec sa dignité, demande à son médecin traitant le bénéfice d'une aide active à mourir,
celui-ci saisit sans délai un confrère indépendant pour s’assurer de la réalité de la situation
dans laquelle se trouve la personne concernée.
Les médecins ont la faculté de faire appel à tout autre membre du corps médical
susceptible de les éclairer, dans les conditions définies par voie réglementaire. Ils vérifient
le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande présentée, lors d'un entretien au cours
duquel ils informent l'intéressé des possibilités qui lui sont offertes par les soins palliatifs et
l'accompagnement de fin de vie. Les médecins rendent leurs conclusions sur l’état de
l'intéressé dans un délai maximum de huit jours.
Lorsque les médecins constatent et la situation d’impasse dans laquelle se trouve la
personne, et le caractère libre, éclairé et réfléchi de sa demande, l'intéressé doit, s’il
persiste, confirmer sa volonté en présence de sa personne de confiance.
Le médecin traitant respecte cette volonté. L'acte d’aide active à mourir pratiqué sous son
contrôle ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la
date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de
l'intéressé si les médecins précités estiment que cela est de nature à préserver la dignité de
celui-ci.
L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
Les conclusions médicales et la confirmation de la demande sont versées au dossier
médical.
Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son
concours à l’aide active à mourir, adresse à la commission régionale de contrôle prévue à
l’article L 1111-14 un rapport exposant les conditions du décès. À ce rapport sont annexés
les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.
Article L.1111-11
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté. Ces directives anticipées indiquent les souhaits de la personne
relatifs à sa fin de vie. Elles sont révocables à tout moment.
A condition qu'elles aient été établies moins de trois ans avant l'état d'inconscience de la
personne, le médecin doit en tenir compte pour toute décision la concernant.
Dans ces directives, la personne indique ses souhaits en matière de limitation ou d'arrêt de
traitement. Elle peut également indiquer dans quelles circonstances elle désire bénéficier
d'une aide active à mourir telle que régie par le présent code. Elle désigne dans ce
document la personne de confiance chargée de la représenter le moment venu.
Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par la
Commission nationale de contrôle des pratiques en matière d’aide active à mourir.
Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité du document.
Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives
anticipées à la Commission susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande sont
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L.1111-12
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, et hors d'état d'exprimer sa volonté, a désigné une personne de confiance en
application de l'article L. 1111-6, l'avis de cette dernière, sauf urgence ou impossibilité, prévaut
sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des directives anticipées, dans les décisions
d'investigation, d'intervention ou de traitement prises par le médecin.
Article L.1111-13
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle
qu'en soit la cause, est hors d'état d'exprimer sa volonté, le médecin peut décider de limiter ou
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la seule prolongation
artificielle de la vie de cette personne, après avoir respecté la procédure collégiale définie par le
code de déontologie médicale et consulté la personne de confiance visée à l'article L. 1111-6, la
famille ou, à défaut, un de ses proches et, le cas échéant, les directives anticipées de la personne.
Sa décision, motivée, est inscrite dans le dossier médical.
Le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant
les soins visés à l'article L. 1110-10.
Art. L.1111-13-1
Lorsqu'une personne, en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, se
trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins
bénéficier d'une aide active à mourir à la condition que cette volonté résulte de ses
directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-11.
La personne de confiance saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans
délai à un confrère indépendant. Après avoir consulté l'équipe médicale et les personnes
qui assistent au quotidien l'intéressé, et tout autre membre du corps médical susceptible de
les éclairer dans les conditions définies par voie réglementaire, les médecins établissent,
dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de la personne
concernée justifie qu'il soit mis fin à ses jours.
Lorsque le rapport conclut à la possibilité d'une aide active à mourir, la personne de
confiance doit confirmer sa demande en présence de deux témoins n'ayant aucun intérêt
matériel ou moral au décès de la personne concernée. Le médecin traitant respecte cette
volonté. L'acte d'aide active à mourir ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de
quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peutêtre abrégé à la demande de la personne de confiance si les médecins précités estiment que
cela est de nature à préserver la dignité de la personne.
Le rapport mentionné des médecins est versé au dossier médical de l'intéressé.
Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté son
concours à l'aide active à mourir adresse à la commission régionale de contrôle prévue à
l’article L 1111-14 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celui-ci s'est déroulé.
À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en
application du présent article, ainsi que les directives anticipées.
Article L.1111-14
Il est institué auprès du Garde des Sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
la santé, un organisme dénommé "Commission nationale de contrôle des pratiques en
matière d’aide active à mourir ».
Il est institué dans chaque région une commission régionale présidée par le préfet de région
ou son représentant. Elle est chargée de contrôler, chaque fois qu'elle est rendue
destinataire d'un rapport d'aide active à mourir, si les exigences légales ont été respectées.
Lorsqu'elle estime que ces exigences n'ont pas été respectées ou en cas de doute, elle
transmet le dossier à la Commission susvisée qui, après examen, dispose de la faculté de le
transmettre au Procureur de la République.
Les règles relatives à la composition ainsi qu'à l'organisation et au fonctionnement des
Commissions susvisées sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L.1111-15
Est réputée décédée de mort naturelle en ce qui concerne les contrats où elle était partie la
personne dont la mort résulte d'une aide active à mourir mise en oeuvre selon les conditions
et procédures prescrites par le code de la santé publique. Toute clause contraire est réputée
non écrite.
Liste chronologique des propositions de loi précédemment déposées au parlement. |