Une situation qui dépasse le cadre de la loi
L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), après avoir considéré en 1981 qu’une déclaration antérieure du patient ne lie pas le médecin, recommande en 1999 aux médecins de respecter les droits du patient, surtout le droit à l’autonomie. Elle précise que les directives anticipées du patient sont à considérer comme déterminantes tant que les données concrètes n’indiquent pas qu’elles ne correspondent plus à sa volonté.
En 2001, le Conseil national suisse – la chambre basse de l’assemblée fédérale suisse – confirme par un vote que l’assistance au suicide est parfaitement possible, si celui qui la pratique n’a aucun mobile égoïste. L’assistance au suicide est le fait de mettre à disposition de la personne qui souhaite mourir les moyens lui permettant de se suicider sans violence.
L’article 115 du code pénal précise que celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide ou lui aura prêté assistance en vue du suicide sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d’une peine pécuniaire.Il faut noter que le terme d’euthanasie n’existe pas dans le droit suisse et qu’elle n’est donc pas légalisée. Une personne entièrement paralysée n’est donc pas protégée par la législation suisse.
Les 5 conditions pour l’assistance au suicide sont :
Le discernement 1.
Une demande sérieuse et répétée.
Une maladie incurable.
Des souffrances physiques ou psychiques intolérables.
Un pronostic fatal ou une invalidité importante.
En Suisse, quatre associations fournissent une assistance au suicide :
Exit Suisse Romande et Exit Deutsche Schweiz, qui s’adressent exclusivement à des ressortissants suisses.
Ex International, qui accompagne également des ressortissants étrangers, mais gère un très petit nombre de dossiers chaque année.
Dignitas, qui accompagne également des ressortissants étrangers, mais gère un grand nombre de dossiers chaque année.
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1 L’appréciation de la capacité de discernement est définie par l’article 1- du code civil comme suit : « Toute personne qui n’est pas dépourvue de la faculté d’agir raisonnablement à cause de son jeune âge, ou qui n’en est pas privée par suite de maladie mentale, de faiblesse d’esprit, d’ivresse ou d’autres causes semblables, est capable de discernement dans le sens de la présente loi. »