LIMITATION ET ARRET D’UN TRAITEMENT MEDICAL : DROITS ET DEVOIRS DU MEDECIN
Les lieux, il parait manichéen d’opposer pratique en institution et pratique dite de ville.
La réelle différence provient surtout de la situation du praticien : il est seul ou il œuvre au sein d’une équipe.
Les circonstances liées à l’état du malade entrainent une dichotomie décisionnelle : le patient peut exprimer sa volonté ou, a contrario il est hors d’état de le faire.
La loi relative aux droits des malades et à la fin de vie1 n° 2005-370 du 22 avril 2005 (dite Loi Leonetti) traite ces diverses circonstances.
Point important : cette loi affirme pour chacun le droit de ne pas être soumis à une « obstination déraisonnable ».
Malade exprimant sa volonté
-Le malade peut exprimer sa volonté de ne pas subir ces actes lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés et n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
-Le médecin respecte cette volonté :
après avoir informé le malade des conséquences de cette abstention et vérifié que cette situation est comprise ;
après avoir tout mis en œuvre pour convaincre le malade d’accepter les soins indispensables, ayant même pu faire appel à un autre membre du corps médical pour l’aider dans les explications.
-Le médecin doit porter par écrit cette volonté, qui doit avoir été réitérée après un délai raisonnable.
-Les actes peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris.
Attention !
Le législateur laisse une incertitude quant au « délai raisonnable » pour que le
patient réitère sa décision, par contre il insiste plusieurs fois pour que le médecin sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins…actifs et continus qui visent à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne.
L’article 2 de la loi comporte une phrase de grande portée.
« Si le médecin constate qu’il ne peut soulager la souffrance d’une personne, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause, qu’en lui appliquant un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie, il doit en informer le malade.
La procédure suivie est inscrite dans le dossier médical ».
Cet article particulièrement important a entraîné une réécriture de l’article 37 du code de déontologie médicale, publié par décret du 29 janvier 2010.
« Le médecin, même si la souffrance du patient ne peut pas être évaluée du fait de son état cérébral, met en œuvre les traitements, notamment antalgiques et sédatifs, permettant d’accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer par des soins et mesures appropriés la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage ».
-Ce texte introduit ce que certains nomment le double effet pour peu que la volonté du prescripteur soit de sauvegarder la dignité du mourant, assurer la qualité de sa fin de vie en dispensant des soins actifs et continus visant à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne.
Pour les malades, ils instaurent un droit au « laisser mourir ».
Aujourd’hui ils ne permettent pas l’euthanasie, toujours pénalement réprimable.
Malade ne pouvant pas exprimer sa volonté
-Pour le malade ne pouvant exprimer sa volonté, la procédure est la même, aussi attentive à la qualité des traitements antalgiques et sédatifs qu’à l’exigence de la sauvegarde de la dignité du patient.
Le médecin peut décider de limiter ou arrêter un traitement s’il est considéré comme de l’obstination déraisonnable.
Mais, en cette circonstance qui prend place le plus souvent en établissement de santé, une démarche complexifiée s’impose.
La limitation ou l’arrêt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut être réalisé :
. sans avoir respecté la procédure collégiale,
. sans que la personne de confiance, ou la famille, et le cas échéant les directives anticipées
aient été consultées.
-Procédure collégiale
Avant de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de thérapeutique le médecin du malade doit :
. se concerter avec l’équipe de soins,
. obtenir l’avis d’un confrère avec lequel n’existe nul lien de nature hiérarchique.
La démarche et sa conclusion doivent être portées dans le dossier médical.
-Personne de confiance [lien avec www.conseil-national.medecin.fr // personne de confiance, rapport de l’Ordre du 8/10/2010 ]
Depuis la loi du 4 mars 2002 chaque citoyen a le droit de désigner une (des) personne(s) de confiance pour l’accompagner et le représenter en tant que de besoin.
Lorsque le malade ne peut plus exprimer sa volonté la personne de confiance doit être consultée quant aux décisions éventuelles pour l’arrêt de traitement constituant une obstination déraisonnable. Son avis prévaut sur tout autre avis non médical, à l’exclusion des directives anticipées.
-Directives anticipées (DA) [lien]
Toute personne majeure peut rédiger des directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d’état d’exprimer sa volonté. Ces DA indiquent les souhaits de la personne relatifs à sa fin de vie concernant les conditions de la limitation ou l’arrêt de traitement.
Le médecin en tient compte pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement la concernant.
-L’appropriation des textes et leur adéquate mise en pratique permettent d’apporter aux patients en situation de maintien artificiel en vie, en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable une aide, un soutien dépénalisé qu’ils peuvent pour certains solliciter pendant que d’autres n’en exprimeront jamais le souhait.
Répondre positivement à la demande de l’un n’est, ne sera jamais, l’imposer à un autre, c’est la liberté de chaque individu pour lui-même qui prime et doit servir de guide aux soignants.