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Les Pays-Bas : le projet de loi légalisant l'euthanasie
 

Les Pays-Bas sont le 1er pays au monde à avoir voté un projet de loi légalisant l'euthanasie présenté par les ministres de la Justice et de la Santé. Adopté le 28 novembre 2000 par la Chambre Basse (104 voix contre 40), il a été définitivement voté par le Sénat le 10 avril 2001 (46 voix contre 28).

La Belgique et la Suisse avancent rapidement dans la même voix.

LE TEXTE DE LA LOI HOLLANDAISE (traduction ADMD - Belgique)

Loi sur le contrôle de l'euthanasie et du suicide assisté: "Contrôle de l'euthanasie demandée et du suicide assisté et modification du Code pénal et de la Loi sur les funérailles"
[...]
CHAPITRE II. EXIGENCES DE MINUTIE

Article 2

1. Les exigences de minutie, visées à l'article 293, deuxième alinéa, du Code pénal, consistent en ce que le médecin:

    a) a acquis la conviction d,une demande volontaire et réfléchie du patient;

    b) a acquis la conviction de souffrances insupportables et sans issue pour le patient;

    c) a informé le patient de la situation dans laquelle il se trouvait et de ses perspectives;

    d) est arrivé, avec le patient, à la conviction qu'il n'existait aucune autre solution raisonnable pour la situation dans laquelle se trouvait le patient;

    e) doit avoir consulté au moins un autre médecin indépendant qui a examiné le patient et qui a rendu son avis par écrit concernant les exigences de minutie visées dans les alinéas a. à d. inclus, et

    f) a procédé à l'euthanasie ou au suicide assisté avec toute la rigueur médicale.

2. Si le patient âgé de seize ans ou plus n'est plus en état d'exprimer sa volonté, et qu'il a établi une déclaration écrite faisant état de sa volonté d'être euthanasié alors qu'il était apte d'apprécier raisonnablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à cette demande. Les exigences de minutie visées au premier alinéa sont applicables dans leur intégralité.

3. Si un patient mineur est agé entre seize et dix-huit ans et qu'il est estimé apte d'évaluer raisonnablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à une demande d'euthanasie ou de suicide assisté de ce patient, le parent ou les parents exerçant l'autorité parentale sur le mineur ou alors son tuteur, ayant été impliqué(s) dans la prise de cette décision.

4. Si le patient mineur est âgé entre douze et seize ans et qu'il est estimé apte d'évaluer raisonnablement ses intérêts en la matière, le médecin peut donner suite à la demande du patient si le parent ou les parents qui exercent l'autorité parentale sur le mineur en question ou alors son tuteur, marque(nt) son (leur) accord concernant l'euthanasie ou le suicide assisté. Le deuxième alinéa est intégralement applicable.

CHAPITRE III. COMMISSIONS RÉGIONALES DE CONTRÔLE EN MATIÈRE D'EUTHANASIE ET DE SUICIDE ASSISTÉ.

Paragraphe 1: Instauration, constitution et nomination

Article 3

1. Il existe des commissions régionales de contrôle des déclarations de cas d'euthanasie et de suicide assisté comme visé respectivement à l'article 293, deuxième alinéa, et à l'article 294, deuxième alinéa, deuxième phrase, du Code pénal.

2. Chaque commission se compose d'un nombre de membres impair, parmi lesquels se trouvent, dans chaque cas, un juriste qui en assure la présidence, un médecin et un éthicien. Font également partie de la commission des suppléants de chacune des catégories visées dans la première phrase.

Article 4

1. Le président et les membres ainsi que les suppléants sont nommés par Nos Ministres pour un mandat de six ans, avec possibilité de reconduction d'un nouveau mandat de six ans.

2. Chaque commission est dotée d'un secrétaire et d'un ou de plusieurs secrétaires suppléants, tous juristes, qui sont nommés par Nos Ministres. Le secrétaire dispose d'une voix consultative dans les réunions de la commission.

3. [...]

Paragraphe 2: Révocation / démission

Article 5

Le président et les membres, ainsi que les membres suppléants, peuvent à tout moment démissionner.

Article 6

Le président et les membres ainsi que les membres suppléants peuvent être révoqués par Nos Ministres pour cause d'incapacité ou d'incompétence ou pour tout autre motif sérieux.

Paragraphe 3. Rétribution

Article 7

Le président et les membres ainsi que les suppléants reçoivent des vacations ainsi qu'un dédommagement pour les frais de déplacement [...].

Paragraphe 4: Tâches et compétences

Article 8

1. La commission examine, sur la base du rapport visé à l'article 7, deuxième alinéa, de la loi sur les funérailles, si le médecin qui a pratiqué l'euthanasie ou qui a prêté son concours dans le cadre du suicide assisté, a agi conformément aux exigences de minutie, visées à l'article 2.

2. La commission peut demander au médecin de compléter son rapport par écrit ou oralement, si cela se révèle nécessaire pour un contrôle adéquat de l'intervention du médecin.

3. La commission peut recueillir des informations auprès du médecin légiste de la commune, du consultant ou des assistants concernés, si cela se révèle nécessaire pour un contrôle adéquat de l,intervention du médecin.

Article 9

1. La commission informe le médecin par écrit de sa décision motivée dans les six semaines suivant la réception du rapport comme visé à l'article 8, premier alinéa.

2. La commission informe le Collège des procureurs généraux et l'inspecteur régional de la santé de sa décision:

    a) si la commission estime que le médecin n'a pas agi conformément aux exigences de minutie, visées à l'article 2; ou

    b) si la situation visée à l'article 12, dernière phrase, de la Loi sur les funérailles se produit.

La commission en informe le médecin.

3. Le délai visé au premier alinéa peut être prolongé de six semaines au maximum. La commission en informe le médecin.

4. La commission peut clarifier oralement la décision qu'elle a rendue, au médecin. Cette explication orale peut avoir lieu à la demande de la commission ou à la demande du médecin.

Article 10

La commission est obligée de fournir au Procureur de la Reine, et ce, sur simple demande, tous les documents dont il peut le cas échéant avoir besoin:

1• pour pouvoir apprécier l'intervention du médecin dans le cas visé à l'article 9, deuxième alinéa; ou

2• pour les besoins d'un acte d'information.

La commission informe le médecin qu'elle a fourni des informations au Procureur de la Reine.

Paragraphe 6: Mode de fonctionnement

Article 11

La commission se charge de l'enregistrement des cas d'euthanasie demandée ou de suicide assisté, qui ont été soumis à son appréciation. [...].

Article 12

1. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

2. Une décision peut uniquement être arrêtée par la commission si tous les membres de la commission ont pris part au vote.

Article 13

Les présidents des commissions régionales de contrôle se rencontrent au moins deux fois par an afin de discuter de la manière de travailler et du fonctionnement des commissions. Sont invités à la concertation, un représentant du Collège des procureurs généraux et un représentant de l'Inspection de la santé du Contrôle de l'Etat sur la santé publique.

Paragraphe 7: secret professionnel

Article 14

Les membres et les membres suppléants de la commission sont tenus par un devoir de confidentialité concernant les données dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exécution de leur mission, sauf et à moins qu'une prescription légale leur impose une obligation de communication ou que la nécessité d'une communication s'impose dans le cadre de l'exercice de leur mission.

Article 15

Un membre de la commission qui siège au sein de la commission pour le traitement d'une affaire, peut se faire excuser et peut être récusé s'il existe des faits ou des circonstances dans lesquelles l'impartialité de son jugement peut ne pas être parfaite.

Article 16

Les membres, les suppléants et le secrétaire de la commission s'abstiennent de se prononcer sur l'intention d'un médecin d'accorder une euthanasie demandée ou un suicide assisté.

Paragraphe 8: Rapport

Article 17

1. Les commissions remettent chaque année, avant le ler avril, un rapport général à Nos Ministres, portant sur leurs activités au cours de l'année civile écoulée.[...]

2. Le rapport d'activités fait dans tous les cas mention:

    a) du nombre de cas signalés d'euthanasie et de suicide assisté;

    b) de la nature de ces cas;

    c) des décisions et des considérations émises dans ce cadre.

Article 18

[...]

Article 19

[...]

CHAPITRE IV. MODIFICATIONS D'AUTRES LOIS

Article 20

Le Code pénal est modifié comme suit.

Article 293

1. Est punie d'une peine d'emprisonnement de maximum douze ans ou d'une amende de la cinquième catégorie, toute personne qui met fin intentionnellement à la vie d'une autre personne à la demande formelle et sérieuse de celle-ci.

2. Le fait visé au premier alinéa n'est pas punissable s'il est commis par un médecin qui satisfait aux exigences de minutie visées à l'article 2 de la Loi sur le contrôle de l'euthanasie et du suicide assisté et qui en a informé le médecin légiste de la commune conformément à l'article 7, deuxième alinéa de la Loi sur les funérailles.

Article 294

1. Toute personne qui incite volontairement une autre personne au suicide est, si le suicide s'ensuit, punie d'une peine d'emprisonnement de maximum trois ans ou d'une amende de la quatrième catégorie.

2. Toute personne qui aide volontairement une autre personne à commettre un suicide ou qui lui en fournit les moyens, est, si le suicide s'ensuit, punie d'une peine d'emprisonnement de trois ans maximum ou d'une amende de la quatrième catégorie. L'article 293, deuxième alinéa, est également applicable.

[...]

Article 21

La loi sur les funérailles se voit modifiée comme suit:

Article 7

1. Celui qui a procédé à une autopsie délivre un certificat de décès, si il est convaincu que la mort est intervenue à la suite d'une cause naturelle.

2. Si le décès résulte d'une euthanasie ou d'un suicide assisté comme visé respectivement à l'article 293, deuxième alinéa, et à l'article 294, deuxième alinéa, deuxième phrase du Code pénal, le médecin traitant ne délivre aucun certificat de décès et informe sans attendre le médecin légiste de la commune ou l'un des médecins légistes de la commune de la cause dudit décès en remplissant un formulaire. Le médecin joint à sa communication un rapport dûment motivé quant au respect des exigences de minutie visées à l'article 2 de la Loi sur le contrôle de l'euthanasie et du suicide assisté.

3. Si le médecin traitant estime, dans d'autres cas que ceux visés au deuxième alinéa, ne pas pouvoir délivrer de certificat de décès, il en informe sans attendre le médecin légiste de la commune ou un des médecins légistes de la commune, en remplissant un formulaire.

[...]

Article 10

1. Si le médecin légiste de la commune estime ne pas pouvoir délivrer de certificat de décès, il en fait rapport sans attendre au Procureur de la Reine en remplissant un formulaire, et prévient sans attendre l'officier de l'Etat civil.

2. Sans préjudice du premier alinéa, dans le cas d'une communication effectuée comme visé à l'article 7, deuxième alinéa, le médecin légiste de la commune fait sans attendre rapport à la commission régionale de contrôle visée à l'article 3 de la Loi sur le contrôle de l'euthanasie demandée et du suicide assisté, et ce, en remplissant un formulaire. Il y joint le rapport dûment motivé visé à l'article 7, deuxième alinéa.

Article 12

Une phrase est ajoutée à l'article 12, en 1'espèce: Si le Procureur de la Reine estime, dans les cas visés à l'article 7, deuxième alinéa, ne pas pouvoir délivrer une déclaration de non opposition à l'inhumation ou à la crémation, il en informe sans attendre le médecin légiste de la commune et la commission régionale de contrôle visée à l'article 3 de la Loi sur le contrôle de l'euthanasie demandée et du suicide assisté.

[...]

 

   
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