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Belgique : les principales règles de la loi
 

Un an après les Pays-Bas, la Belgique est devenue, le 16 mai 2002, le second pays au monde à autoriser l'euthanasie sous certaines conditions. La loi belge a défini des conditions et des procédures à respecter par tout médecin acceptant de souscrire à une demande d'euthanasie.

D'abord examinée par les commissions de la Justice et des Affaires sociales, une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie a été soumise au Conseil d'Etat pour avis. Le 2 juillet 2001, cette haute autorité a estimé que la légalisation, telle que prévue, n'était pas incompatible avec l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni avec l'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cet avis du Conseil d'Etat ainsi que le soutien apporté à cette proposition de loi par 2500 médecins belges parmi lesquels des présidents d'université, des chefs de service d'oncologie, de neurologie, de soins intensifs, sont venus conforter le vote des sénateurs lesquels ont approuvé à une large majorité ladite proposition, le 25 octobre 2001.

Le 16 mai 2001, après plusieurs jours de discussions, les députés ont décidé, par 86 voix favorables contre 51 oppositions et 10 abstentions, la légalisation de l'euthanasie dans certaines conditions et sous respect de procédures.

Les conditions et les procédures

- Le patient doit être majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande.
- La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée ; elle ne doit pas résulter d'une pression extérieure.
- La maladie doit être sans issue et le patient doit faire état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable, ne pouvant être apaisée et résultant d'une affection grave et incurable.
- Le médecin doit informer le patient de son état et de son espérance de vie, évoquer les traitements envisageables, les possibilités de soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a pas d'autre solution raisonnable.
- Plusieurs entretiens doivent être menés par le médecin avec le patient, espacés d'un délai raisonnable.
- Un autre médecin doit être consulté par le premier quant au caractère grave et incurable de l'affection, en précisant les raisons de cette consultation. Ce second praticien doit être indépendant et compétent dans la pathologie concernée.
- S'il existe une équipe soignante, cette dernière doit être consultée par le médecin.

Révocable à tout moment, la loi reconnaît la validité d'une déclaration anticipée actée par écrit, dressée en présence de deux témoins majeurs. Celle-ci peut prévoir la désignation d'une ou plusieurs personnes de confiance nécessairement consultables lorsque le patient n'est pas en mesure de s'exprimer.

Composée de seize membres désignés sur la base de leurs connaissances et de leur expérience dans les domaines qui relèvent de sa compétence, une commission de contrôle reçoit les dossiers des patients euthanasiés. Ces dossiers, qui doivent être adressés dans les quatre jours qui suivent l'acte, incluent les conditions de celui-ci ainsi que la procédure suivie. Si au moins deux tiers des membres de la commission estiment qu'elles n'ont pas été respectées, elle adresse le dossier au procureur du Roi du lieu du décès.

Clause de liberté de conscience

Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une euthanasie mais, dans ce cas, il doit en informer le patient.
Aucune personne n'est tenue de participer à une euthanasie.

Avis du Conseil national de l'Ordre des médecins belges

En ses séances des 18 janvier, 15 février et 22 mars 2003, le Conseil national de l'Ordre des médecins a examiné l'impact sur la déontologie médicale de la loi relative à l'euthanasie :

«Il ne peut être nié que bon nombre de médecins estiment que dans l'exercice de leur profession, les principes éthiques doivent primer la législation. (.) Toutefois, des questions éthiques peuvent faire l'objet d'une ouvre législative. Lorsqu'une législation de ce type est établie dans un état démocratique et respecte la liberté de conscience de chaque médecin, son existence ne peut être ignorée par une institution de droit public comme l'Ordre des médecins. Par conséquent, l'Ordre ne peut préconiser des règles de conduite ou prendre des décisions contraires aux lois adoptées démocratiquement dans notre pays. »



   
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