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Accueil ADMD > Dossiers > Texte de la proposition de loi relative au droit de mourir dans la dignité
 
Texte de la proposition de loi relative au droit de mourir dans la dignité
 

TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI relative au droit de mourir dans la dignité A l'initiative de Pierre Biarnes cette proposition de loi a été, déposée sur le bureau du Sénat le 26 janvier 1999, avec les signatures de 55 autres sénateurs.


Article 1

Toute personne en mesure d'apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie ainsi que de l'opportunité d'y mettre fin.

Article 2

Lorsqu'elle refuse un acharnement thérapeutique, le médecin doit s'y conformer, sous réserve d'invoquer son cas de conscience dans les conditions prévues par l'article 8.

Article 3

Elle peut obtenir une aide active à mourir lorsqu'elle estime que l'altération effective ou imminente de cette dignité ou de cette qualité de vie la place dans une situation telle qu'elle ne désire pas poursuivre son existence.

Article 4

Sa volonté, révocable à tout moment, de mettre un terme à son existence est établie par un testament de fin de vie signé de deux personnes en présence d'un officier de police judiciaire requis par un médecin qui atteste du souhait conscient du patient.

Article 5

Elle peut charger un représentant ad hoc de faire connaître son souhait d'exercer la faculté prévue aux articles 2 et 3 et d'en requérir l'exécution au cas où elle ne serait plus en état de le faire elle-même.

Article 6

Toute personne admise dans un établissement de soins public ou privé devra être informée des facultés prévues aux articles 2 et 3.
Il lui est en outre demandé si elle a rédigé un testament de fin de vie et si elle a désigné un représentant ad hoc.
Une copie de son testament de fin de vie et une copie de la désignation de son représentant ad hoc sont déposées, contre récépissé, auprès de l'établissement de soins.

Article 7

Le médecin qui fait droit à la volonté du patient dans les conditions prévues par la présente loi déclare l'acte accompli au Conseil de l'Ordre des médecins, qui le mentionne dans un registre spécial. Il n'encourt aucune sanction.

Article 8

Si un médecin n'entend pas, en conscience, donner suite à une demande présentée en application des articles 2 ou 3, il doit en aviser la personne concernée.
Il le fait dès le premier entretien, si celle-ci a déposé une déclaration écrite conformément à l'article 6, et dès qu'il a connaissance de sa volonté si celle-ci est exprimée postérieurement à l'hospitalisation.
Il est alors tenu, si aucun médecin dans l'établissement ne souhaite accéder à la demande du patient, de pourvoir dans les meilleurs délais au transfert de celui-ci dans un autre établissement.

Article 9

L'article 221-1 du code pénal est complété par un alinéa 2 ainsi rédigé :
"Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la loi n'est pas considérée comme un meurtre".

Article 10

L'article 221-5 du code pénal est complété par un alinéa 5 ainsi rédigé :
"Toutefois, l'aide active à mourir pratiquée dans les conditions prévues par la loi n'est pas considérée comme un empoisonnement".

 
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